Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2113533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2113533 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2021, M. B… A… demande au tribunal de lui accorder le bénéfice d’un crédit d’impôt transition énergétique au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2020 à raison de travaux d’installation de parois vitrées isolantes d’un montant de 8 304 euros.
Il soutient qu’il remplit les conditions pour bénéficier du crédit d’impôt pour la transition énergétique pour les travaux qu’il a engagés dans sa résidence principale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par M. A… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Barès,
et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, propriétaire d’une maison d’habitation située 7 rue des marronniers Jallais à Beaupréau-en-Mauges (Maine-et-Loire), y a engagé, en 2020, des travaux d’installation de parois vitrées isolantes d’un montant de 8 304 euros et a sollicité auprès de l’administration fiscale le bénéfice du crédit d’impôt transition énergétique à ce titre. Par la présente requête, M. A… conteste le refus du service qui lui a été opposé et demande au tribunal de lui accorder le bénéfice du crédit d’impôt transition énergétique à hauteur de 400 euros.
Aux termes de l’article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires et qu’ils affectent à leur habitation principale. A la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux, ce crédit d’impôt s’applique : (…) b) Aux dépenses mentionnées au présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2020, au titre de : (…) 2° l’acquisition et la pose de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage ; (…) 4 bis. a) Les dépenses mentionnées au 1, payées à compter du 1er janvier 2020, ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du ménage, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont, au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense : 1° Au moins égaux aux seuils suivants : (En euros) nombre de personne composant le ménage : 1 / 19 074 euros (…) ».
Il résulte de l’instruction que le revenu fiscal de référence de M. A…, dont le foyer fiscal était alors composé d’1,5 part, s’établissait à 12 477 euros en 2018 et 12 532 euros en 2019. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé que M. A…, dont le revenu fiscal de référence était inférieur au seuil de 19 074 euros, ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du crédit d’impôt transition énergétique prévu par les dispositions de l’article 200 quater du code général des impôts précitées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur régional des finances publiques des Pays-de-la-Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
M. BARESLa présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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