Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 9 avr. 2025, n° 2301198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, un mémoire enregistré le 31 mai 2023 et des pièces complémentaires enregistrées les 31 mai 2023, 18 septembre 2023, 18 mars 2024, 7 octobre 2024 et 22 janvier 2025, M. C B demande au tribunal d’annuler la décision du 25 janvier 2023, par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté son recours administratif préalable à l’encontre de la décision du 1er mars 2022 refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Il soutient que :
— il est en arrêt de travail depuis le 3 novembre 2022 ; il souhaite conserver son emploi et éviter que son employeur ne le place en incapacité de travail pour cause d’arrêt maladie à répétition ;
— le statut RQTH lui a été accordé ainsi que la carte mobilité inclusion mention « prioritaire » ;
— son état de santé, causé par le port de charges lourdes dans le cadre de son activité professionnelle, a conduit à la déclaration d’une maladie professionnelle du tableau 98 correspondant à une radiculalgie crurale par hernie discale L3/L4 gauche avec atteinte radiculaire le 5 août 2021 et les pathologies dont il souffre justifient qu’il bénéficie de cette carte pour ses déplacements tant professionnels que privés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il expose que M. B n’établit pas remplir les conditions d’éligibilité ouvrant droit à la délivrance de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience tenue le 19 février 2025 :
— le rapport de Mme Conesa-Terrade ;
— et les observations de M. D, représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B a sollicité la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » le 1er mars 2022. Par une décision du 9 novembre 2022, sur avis de l’équipe pluridisciplinaire, le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté sa demande. Le requérant demande au tribunal d’annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé son refus de faire droit à sa demande.
2. Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte » mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements « . Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : » Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ".
3. En vertu de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, pris pour l’application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, lesquelles s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu’elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu’elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour l’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Au soutien de sa requête, M. B fait valoir qu’il a été reconnu « travailleur handicapé », qu’il bénéficie de la carte mobilité inclusion portant la mention « priorité », et qu’il est en arrêt maladie depuis le 3 novembre 2022. Pour démontrer que son état de santé réduit significativement ses capacités de déplacement à pied à l’extérieur, justifiant, en conséquence, la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il se prévaut des diverses pathologies dont il souffre, causées par le port de charges lourdes dans le cadre de son activité professionnelle. Il établit souffrir d’une radiculalgie crurale par hernie discale L4/L5 droite et gauche avec atteinte radiculaire, qui a été reconnue le 18 septembre 2023 comme maladie professionnelle du tableau n° 98 qui correspond aux « Affections chroniques du rachis lombaire provoquée par la manutention manuelle de charges lourdes », lui ouvrant droit à l’attribution d’une rente de la caisse primaire d’assurance maladie. Il produit, notamment, un certificat médical établi 31 mai 2023 du docteur A qui atteste que son état de santé ne lui permet pas de marcher plus de 150 m avec un port de charge lourde ce qui correspond à son quotidien au travail. Il résulte, toutefois, de l’instruction que, par un avis rendu le 19 septembre 2024, produit par le requérant, le service de santé au travail dont dépend son employeur, conclut à son inaptitude à son emploi de technicien SAV et préconise un reclassement sur « un poste sédentaire, de type assistance technique, sans manutention ni port de charge supérieure à 10 kg avec les deux bras ni conduite automobile dans le cadre du travail ». Dans ces conditions, si le requérant atteste des pathologies affectant son état de santé par la production de certificats médicaux, les mentions qu’ils comportent ne démontrent pas qu’il remplirait les critères d’éligibilité prévus par les dispositions précitées du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles et de l’arrêté du 3 janvier 2017 ouvrant droit au bénéfice de la carte sollicitée et ne sont, en conséquence, pas de nature à remettre en cause le bien-fondé du refus qu’il attaque. Dans ces conditions, le président du conseil départemental de l’Isère a pu, à bon droit, rejeter le recours administratif préalable exercé par M. B et confirmer son refus de lui délivrer la carte sollicitée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du 25 janvier 2023.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301198
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