Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 16 sept. 2025, n° 2500549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500549 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, Mme A… C…, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 9 décembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sont entachées d’un défaut de motivation en droit et en fait et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;
— le préfet a commis une erreur manifeste des conséquences qu’elle entraîne sur sa situation personnelle et familiale ;
— la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à son droit et celui de ses enfants à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, tel que protégé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte atteinte aux intérêts supérieurs de ses enfant, tels que défendus par l’article 3-1 de la convention de New-York.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 13 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Milin-Rance a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, née le 2 avril 1986, de nationalité nigériane, est entrée en France le 26 septembre 2020 et a sollicité le bénéfice de l’asile, qui lui a été refusé le 25 février 2022 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 20 septembre 2022 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 12 février 2024, elle a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité le 15 février 2024 par l’OFPRA, confirmée par la CNDA le 24 juin 2024. Elle demande l’annulation de l’arrêté en date du 9 décembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a opposé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée de douze mois.
Sur les conclusions en annulation :
Mme C… fait valoir qu’à la date à laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a opposé la mesure d’éloignement contestée, la CNDA n’avait pas statué sur le recours qu’elle a introduit contre la décision de l’OFPRA du 20 juin 2024 rejetant la première demande d’asile présentée au nom de son fils mineur D…, né le 8 janvier 2024. Il ressort effectivement des pièces du dossier qu’alors que la requérante a fait valoir devant l’OFPRA des craintes pour ses enfants mineurs en cas de retour au Nigéria, et que, par sa décision du 15 février 2024, l’Office n’a porté aucune appréciation sur ces risques mais lui a préconisé d’introduire des demandes distinctes au nom de ses enfants, l’arrêté contesté, qui ne mentionne pas les demandes d’asile introduites par la requérante au nom de ses enfants B… et D…, n’a pas tenu compte de la situation de ceux-ci eu égard à l’asile, indissociable de celle de la requérante. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu’en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète de Meurthe-et-Moselle a entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a obligé Mme C… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour pendant une durée de douze mois doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement, après examen de l’ensemble des autres moyens de la requête et eu égard au motif d’annulation retenu, que la situation de Mme C… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de remettre sans délai à Mme C… une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais du litige :
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lévi-Cyferman, avocate de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lévi-Cyferman de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle en date du 9 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de Mme C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lévi-Cyferman la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lévi-Cyferman renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Lévi-Cyferman.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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