Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 6 mars 2025, n° 2201689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2201689 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par deux ordonnances du 17 mai 2022, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a renvoyé au tribunal administratif d’Orléans les deux requêtes de M. B A.
I. Par une requête enregistrée au tribunal sous le numéro 2201689, présentée le 26 avril 2022, complétée le 12 mai 2022, M. B A, représenté par Me Sertillange, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mars 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 31 mars 2021 rejetant sa demande de pension pour première instance et les trois décisions du 10 mai 2021 lui accordant des congés de longue durée pour maladie pour des périodes successives de six mois avec solde réduite de moitié du 27 janvier 2020 au 26 juillet 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de prendre une nouvelle décision reconnaissant l’imputabilité au service de son accident et de son congé et de lui verser la somme de 4 413 euros correspondant au complément de solde non perçu à compter du 27 janvier 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 31 mars 2021 n’était pas suffisamment motivée et ce défaut de motivation n’est pas purgé par la décision du 31 mars 2022 ;
— le refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident est entaché d’une erreur en droit ;
— le refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— la qualification du congé de longue durée pour maladie est entachée d’une erreur en droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 9 octobre 2024.
II. Par une requête enregistrée au tribunal sous le numéro 2201691, présentée le 23 décembre 2021, complétée le 12 mai 2022 et un mémoire enregistré le 5 mai 2023, M. B A, représenté par Me Sertillange, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mars 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 31 mars 2021 rejetant sa demande de pension pour première instance et les trois décisions du 10 mai 2021 lui accordant des congés de longue durée pour maladie pour des périodes successives de six mois avec solde réduite de moitié du 27 janvier 2020 au 26 juillet 2021 ainsi que la décision du 28 octobre 2021 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de prendre une nouvelle décision reconnaissant l’imputabilité au service de son accident et de son congé et de lui verser la somme de 4 413 euros correspondant au complément de solde non perçu à compter du 27 janvier 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 31 mars 2021 n’était pas suffisamment motivée et ce défaut de motivation n’est pas purgé par la décision du 30 mars 2022 ;
— le refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident est entaché d’une erreur en droit ;
— le refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— la qualification du congé de longue durée pour maladie est entachée d’une erreur en droit.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 mars 2023 et le 8 octobre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— dès lors que la requête n’est dirigée que contre la décision de la commission de recours de l’invalidité du 28 octobre 2021, la demande d’annulation dirigée contre la décision initiale du service des pensions et des risques professionnels du 31 mars 2021 est irrecevable ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la défense ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, militaire du rang engagé au sein de l’armée de terre le 2 mars 2009 en tant que magasinier-munition, exerçait ses fonctions au grade de caporal-chef au sein du groupement des munitions (GMU) de Savigny-en-Septaine de la base 702 d’Avord (Cher). Le 3 décembre 2018, à 7h11, alors qu’il se rendait à son travail depuis Clermont-Ferrand au moyen de son véhicule, il a été victime d’une grave collision avec un poids-lourd circulant dans l’autre sens. Victime de polytraumatismes graves, M. A a été placé en congé de maladie ordinaire puis en congé de longue maladie (CLM). L’inspecteur du service de santé pour l’armée de terre (ISSA) ayant constaté le 2 février 2021 que l’affection ayant justifié le placement de M. A en position d’inactivité lui ouvrait droit au bénéfice du congé de longue durée pour maladie (CLDM) celui-ci a été rétroactivement placé par plusieurs décisions du 12 février 2021 en CLDM pour des périodes successives de 6 mois du 26 janvier 2019 jusqu’au 26 juillet 2021 inclus avec solde entière pour une affection survenue du fait ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. L’ISSA ayant finalement constaté par un second avis du 5 mai 2021 que l’affection ayant justifié le placement de M. A en position d’inactivité était présumée non survenue du fait ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, M. A, par cinq décisions du 10 mai 2021 portant régularisation, a été placé en CLDM pour une
première puis une deuxième période de six mois avec solde entière du 27 janvier 2019 au 26 janvier 2020, puis renouvelé pour trois périodes successives de six mois avec solde réduite de moitié, du 27 janvier 2020 au 26 juillet 2021. Le ministre a renouvelé le CLDM de M. A avec solde réduite de moitié au titre d’une affection non survenue du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions pour une sixième et dernière période allant jusqu’au 23 janvier 2022, date à laquelle l’intéressé a été rayé des contrôles. Le 12 juillet 2021, M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) contre les décisions du 10 mai 2021 et du 7 juillet 2021 en tant qu’elles ne reconnaissent pas le lien entre le service et l’affection dont il souffre. Par une décision du ministre des armées du 30 mars 2022, rendue après avis de la commission des recours des militaires, ce recours a été rejeté. Par une requête enregistrée sous le n° 2201689 M. A demande l’annulation de la décision du 30 mars 2022. M. A a également présenté le 4 avril 2019 une demande tendant à l’octroi d’une pension militaire d’invalidité pour « polytraumatismes lors d’un trajet en horaire de service ». La commission consultative médicale a émis le 17 février 2021 un avis défavorable à un droit à pension. Par une décision du 31 mars 2021, le ministre des armées a refusé de faire droit à cette demande. Le 12 juillet 2021, M. A a formé un recours préalable obligatoire contre cette décision, qui a été rejeté le 28 octobre 2021 par la commission de recours de l’invalidité. Par une requête enregistrée sous le n° 2201691, M. A demande l’annulation de la décision du 30 mars 2022 ainsi que de la décision du 28 octobre 2021.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2201689 et n° 22001691 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, d’en prononcer la jonction pour y statuer par une même décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’étendue du litige
3. Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ». Aux termes de l’article L. 412-8 du même code : « Ainsi que le prévoit l’article L. 211-2, la décision qui rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire doit être motivée. ». Aux termes de l’article R. 4125-10 du code de la défense dans sa version applicable au litige : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par tout moyen conférant date certaine de réception, fait mention de la faculté d’exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l’égard de l’acte initialement contesté devant la commission. / L’absence de décision notifiée à l’expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission. ».
4. Il résulte des dispositions précitées que la décision du 28 octobre 2021 de la commission de recours de l’invalidité intervenue sur le recours administratif formé par M. A s’est substituée à la décision initiale du 31 mars 2021. En outre, la décision ministérielle du 30 mars 2022 intervenue sur le recours administratif formé par M. A s’est également substituée à la décision initiale du 31 mars 2021 et aux décisions du 10 mai 2021 attaquées. Dès lors les conclusions à fin d’annulation doivent être regardée comme dirigées contre les décisions du 28 octobre 2021 et du 30 mars 2022.
5. Les deux décisions en litige comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation, seul moyen dirigé contre la décision du 28 octobre 2021, doit être écarté.
En ce qui concerne l’imputabilité au service de l’accident de trajet
6. Aux termes de l’article L. 121-2 du code des pensions militaires d’invalidité dans sa version applicable au litige : " Est présumée imputable au service : / 1° Toute blessure constatée par suite d’un accident, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ; () « . Aux termes de l’article L. 121-2-2 du même code : » Est reconnu imputable au service, lorsque le militaire ou ses ayants cause en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le militaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du militaire ou toute autre circonstance particulière, étrangère notamment aux nécessités de la vie courante, est de nature à détacher l’accident du service. ".
7. Est réputé constituer un accident de trajet tout accident dont est victime un agent public qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son travail et sa résidence et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel de cet agent ou toute autre circonstance particulière est de nature à détacher l’accident du service. Il appartient au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel accident, de se prononcer au vu de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation.
8. Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. A a, le 3 décembre 2018, été victime d’un accident de la circulation sur la route départementale qu’il emprunte pour se rendre vers son unité. Il ressort des pièces du dossier qu’il s’est déporté sur la voie de gauche et a percuté frontalement un véhicule poids-lourd arrivant en sens inverse puis qu’il a été hospitalisé en urgence car victime de polytraumatismes. Il ressort du procès-verbal d’investigations établi par l’officier de police judiciaire de la compagnie de gendarmerie de Saint-Amand-Montrond du 10 janvier 2019 que lors de son accident M. A était sous l’emprise de cannabinoïdes. Aux termes des conclusions du rapport dressé le 2 janvier 2019 par le laboratoire d’analyses toxicologiques, analyses menées selon la méthode prévue à l’article 10 de l’arrêté du 5 septembre 2001 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route, à partir d’échantillons sanguins prélevés le jour de l’accident, le taux de cannabis dans le sang de M. A était alors de 0,85 ng/ml, soit un taux supérieur au seuil de détection de 0,50 ng/ml. En outre, il ressort des témoignages concordants de l’enquête judiciaire que la seule manœuvre ayant causé l’accident est le déport du véhicule conduit par M. A sur la voie de gauche jusqu’à la collision avec le véhicule poids-lourd arrivant en sens inverse. En conséquence, si l’accident s’est produit sur le parcours habituel entre le domicile de M. A et son lieu de travail, le choix que celui-ci a fait de rejoindre son unité pour prendre son service en conduisant un véhicule alors qu’il était sous l’emprise de produits stupéfiants constitue un fait personnel de sa part rendant cet accident détachable du service. Les circonstances que les résultats des analyses ne lui ont pas été communiqués dans le cadre de la procédure pénale de sorte que M. A n’a pas eu la possibilité de solliciter une seconde analyse et que la procédure pénale engagée après la survenue de l’accident aurait été classée sans suite, alors que l’action administrative est indépendante de l’action pénale, sont sans incidence. Par suite, quand bien même les résultats de l’analyse toxicologique ont placé M. A dans le cas n° 2 qui conclut à une « altération comportementale probable mais difficile à évaluer », les moyens tirés tant de l’erreur de droit que de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision de refus de reconnaissance de l’accident comme accident de service et par suite de l’imputabilité au service des congés maladie du requérant ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne le placement en congé de longue durée pour maladie
9. Aux termes de l’article L. 713-12 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige : « Lorsqu’une décision entrainant des conséquences statutaires ou disciplinaires pour un militaire doit être prise après avis d’un médecin, cet avis ne peut être émis que par un médecin des armées relevant des dispositions de l’article L. 4138-2 ou de l’article L. 4211-1 du code de la défense. () ». Aux termes de l’article D. 713-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige : « L’autorité militaire est seule habilitée à prendre toutes décisions pouvant entraîner des conséquences statutaires ou disciplinaires, spécialement en matière d’exécution du service, d’absences, de congés ou d’hospitalisation, même si le militaire a eu recours aux soins d’un praticien civil. () ».
10. Aux termes de l’article L. 4138-12 du code de la défense dans sa rédaction applicable au litige : « Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé prévus aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Lorsque l’affection survient du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d’une durée maximale de huit ans. () Dans les autres cas, ce congé est d’une durée maximale de cinq ans et le militaire de carrière perçoit, dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, sa rémunération pendant trois ans, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. () ». Aux termes de l’article L. 4138-13 du même code dans sa version applicable au litige : « Le congé de longue maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé fixés aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, dans les cas autres que ceux prévus à l’article L. 4138-12, lorsque l’affection constatée met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. / Lorsque l’affection survient du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d’une durée maximale de trois ans. Le militaire conserve, dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, sa rémunération. / Dans les autres cas, le militaire de carrière, ou le militaire servant en vertu d’un contrat réunissant au moins trois ans de services militaires, bénéficie de ce congé pendant une durée maximale de trois ans. L’intéressé perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, sa rémunération pendant un an, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Le militaire servant en vertu d’un contrat réunissant moins de trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, non rémunéré, pendant une durée maximale d’un an. () ». Aux termes de l’article R. 4138-47 du même code : " Le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, qui est placé, au terme de ses droits à congé de maladie ou de ses droits à congé du blessé, dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions pour l’une des affections suivantes : 1° Affections cancéreuses ; 2° Déficit immunitaire grave et acquis ; 3° Troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ou le traitement sont incompatibles avec le service. « . Aux termes de l’article R. 4138-48 du même code : » Le congé de longue durée pour maladie est attribué, sur demande ou d’office, dans les conditions fixées à l’article L. 4138-12, par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l’intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, sur le fondement d’un certificat médical établi par un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables. « . Aux termes de l’article R. 4138-49 du même code : » La décision mentionnée à l’article R. 4138-48 précise si l’affection ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie est survenue ou non du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / Lorsqu’il est établi que l’origine de l’affection du militaire placé en congé de longue durée pour maladie diffère de celle initialement retenue, la décision mentionnée au premier alinéa est modifiée. « . Aux termes de l’article R. 4138-58 du même code dans sa version applicable au litige : » Le congé de longue maladie prévu à l’article L. 4138-13 est attribué en raison d’une affection grave et invalidante autre que celles énumérées à l’article R. 4138-47. / Ce congé est accordé, sur demande ou d’office, par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l’intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, sur le fondement d’un certificat d’un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables. () ".
11. Aux termes de l’article 8.1 de l’instruction du 2 octobre 2006 : « Le congé de longue durée pour maladie est attribué par le ministre (direction du personnel militaire ou autorité déléguée), après avis de l’inspecteur du service de santé de l’armée concernée ». Aux termes du point 3.3 de l’instruction du 14 janvier 2008 : " L’inspecteur du service de santé des armées (SSA) des forces armées concerné doit émettre un avis technique sur la concordance entre l’affection dont le militaire est porteur et le congé proposé. Il valide l’existence d’un lien potentiel entre l’affection nécessitant un congé de non activité et l’exercice des fonctions [] « . Aux termes du point 3.6 de la même instruction : » L’avis de l’inspecteur doit également porter sur le lien possible entre l’apparition de l’affection et l’exercice des fonctions. En conséquence tout document permettant d’établir ou d’infirmer l’existence de ce lien lui sera communiqué ".
12. Il résulte des dispositions précitées que le CLM et le CLDM sont des dispositifs qui se distinguent par la nature des affections nécessitant le placement en congé, la durée du congé et la durée du maintien de rémunération. En outre, lorsqu’il est établi que l’origine de l’affection du militaire placé en congé de longue durée pour maladie diffère de celle initialement retenue, la décision de placement en congé est modifiée.
13. D’une part, M. A soutient que l’avis rendu par la commission consultative médicale (CCM) du 2 mars 2021 ne lui a pas été transmis. Toutefois, si les CCM ont vocation à se prononcer dans le cadre de la procédure d’examen d’une demande de pension militaire d’invalidité, elles ne sont pas compétentes pour se prononcer sur un éventuel placement en CLDM. Par ailleurs, si M. A soutient que l’avis du 5 mai 2021 émis par l’inspecteur du service de santé des armées (ISSA) de l’armée de terre ne lui a pas été communiqué, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la communication d’un tel avis à l’intéressé. Par suite, et alors qu’au demeurant l’avis émis par la CCM n’a pas eu d’incidence sur la décision contestée, M. A ne saurait utilement invoquer le défaut de communication tant de l’avis de la CCM du 2 mars 2021 que de l’ISSA du 5 mai 2021.
14. D’autre part, M. A soutient que le ministre a commis une erreur de droit en le plaçant en CLDM dès lors que les dispositions de l’article L. 4138-12 du code de la défense ne peuvent s’appliquer à un accident de trajet et qu’il peut légitimement demander son placement en CLM. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’ISSA qui s’était prononcé dans un premier temps sur la concordance entre l’affection de M. A et son placement en CLM, au motif que celle-ci mettait l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et présentait un caractère invalidant et de gravité confirmée, a, dans un second temps, par un nouvel avis technique, constaté que M. A était notamment soigné pour des troubles mentaux et du comportement justifiant dès lors son placement en CLDM en lien avec des troubles thymiques, qui sont au nombre de ceux visées par le 3° de l’article R. 4138-47 du code de la défense précité. Si M. A conteste cette appréciation médicale, il ne se prévaut d’aucun certificat médical établi par un médecin militaire ou chirurgien militaire exigé par les dispositions de l’article R. 4138-48 du code de défense.
15. Dans ces conditions, alors que l’origine de l’affection dont souffre M. A ayant justifié son placement en CLDM diffère de celle initialement retenue, le ministre des armées a pu, conformément aux dispositions de l’article R. 4138-49 du code de la défense, requalifier les congés accordés. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de la commission de recours de l’invalidité refusant l’octroi d’une pension militaire d’invalidité
16. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : () 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ; () « et aux termes de l’article L. 121-2-2 du même code : » Est présumée imputable au service : 1° Toute blessure constatée par suite d’un accident, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ; () ". Il résulte de ces dispositions que pour ouvrir droit à pension, l’accident de trajet dont est victime le militaire ne doit pas résulter d’un fait personnel du militaire de nature à détacher l’accident du service.
17. Ainsi qu’il a été dit au point 8, la conduite de son véhicule alors qu’il était sous l’emprise de produits stupéfiants constitue un fait personnel de la part de M. A rendant l’accident détachable du service. Dès lors, la commission de recours de l’invalidité n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en refusant de lui concéder une pension militaire d’invalidité.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2201689 et n° 2201691 de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2,
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Textes cités dans la décision
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code de la sécurité sociale.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
- Code des relations entre le public et l'administration
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