Annulation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 7 nov. 2024, n° 2408334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Taelman et Me Le Pors, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la décision portant refus de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation ;
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, conseillère,
— et les observations de Me Le Pors, représentant Mme A.
Une note en délibéré produite par Mme A a été enregistrée le 17 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante bangladaise née en 1979, est entrée en France le 7 juillet 2018 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Elle a sollicité le 1er août 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 avril 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a épousé un compatriote le 26 octobre 2007 au Bangladesh et est entrée en France le 7 juillet 2018 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le cadre du regroupement familial. Alors même que ce visa aurait été délivré à tort par les services consulaires dans la mesure où le bénéfice du regroupement familial a été refusé le 16 mars 2018, ainsi qu’il résulte des termes de l’arrêté contesté, l’intéressée est entrée régulièrement sur le territoire français et y réside depuis lors. Son époux est titulaire d’un titre de séjour pluriannuel portant la mention « salarié » et est employé en qualité de vendeur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet depuis 2021. De leur mariage sont nés deux enfants en 2008 au Bangladesh et en 2019 en France, qui sont scolarisés. Dans ces conditions, eu égard aux conditions dans lesquelles elle est entrée sur le territoire français, à la durée de son séjour et à la nature de ses attaches familiales, l’arrêté contesté porte à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que l’arrêté litigieux méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 29 avril 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet délivre à Mme A un titre de séjour. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 avril 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de délivrer à Mme A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
A.-L. Fabre La présidente,
A.-S. Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet devenu territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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