Rejet 29 septembre 2022
Annulation 17 juillet 2023
Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2500115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500115 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 17 juillet 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 février et le 14 mai 2025, Mme B… A…, représentée par la SELARL Loïc Pieux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 21 646 076 francs CFP en réparation des préjudices résultant du refus illégal du ministre en charge de l’éducation nationale de faire droit à ses demandes de transfert du centre de ses intérêts moraux et matériels en Nouvelle-Calédonie ;
2°) de condamner l’Etat à lui rembourser une somme de 923 655 francs CFP correspondant aux deux titres exécutoires émis à son encontre, d’une part, pour le remboursement de l’indemnité de changement de résidence qui lui avait été allouée et, d’autre part, pour le remboursement de frais d’annulation d’un trajet par avion ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les refus de faire droit à ses demandes de transfert du centre de ses intérêts moraux et matériels en Nouvelle-Calédonie sont illégaux ;
— ces illégalités fautives sont de nature à engager la responsabilité de l’Etat, en raison d’une perte de chance d’obtenir une mutation en Nouvelle-Calédonie et de l’impossibilité d’obtenir une réintégration dans son corps d’origine ;
— elle a subi différents préjudices consistant, premièrement, en l’absence de versement de traitement durant trois années et dont le montant doit être évalué à 15 823 548 francs CFP, deuxièmement, en l’application à son encontre de frais bancaires pour une somme de 83 565 francs CFP, troisièmement, en frais de conseil juridique pour assurer la défense de ses intérêt pour un montant de 738 963 francs CFP, quatrièmement, en un préjudice moral devant être estimé à une somme de 5 000 000 francs CFP et, cinquièmement, un préjudice correspondant à une somme de 923 655 francs CFP résultant de deux titres exécutoires émis à son encontre.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 14 avril et le 27 mai 2025, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions tendant à la majoration du montant global de l’indemnisation sont irrecevables dès lors qu’elles ont été présentées après l’expiration du délai de deux mois suivant la notification du rejet de sa réclamation préalable ;
— aucun des moyens invoqués par Mme A… n’est fondé.
Par une lettre en date du 15 juillet 2025, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité, en raison de leur tardiveté, des conclusions nouvelles tendant à l’indemnisation d’un montant de 923 655 francs CFP en réparation des oppositions administratives émises pour le recouvrement de créances résultant, d’une part, du versement indu d’une indemnité de frais de changement de résidence et, d’autre part, de l’annulation d’un trajet par avion.
Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2025, Mme A…, représentée par la SELARL Loïc Pieux, a produit des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de la SELARL Loïc Pieux, représentant Mme A…, et de la représentante du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, professeure certifiée en histoire-géographie, mise à disposition de la Nouvelle-Calédonie pour une durée de deux ans à compter de la rentrée australe de février 2018, a demandé au ministre chargé de l’éducation nationale, par un courrier du 13 décembre 2021, la reconnaissance du transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Nouvelle-Calédonie afin de pouvoir bénéficier d’une affectation sans limitation de durée sur ce territoire. Le ministre de l’éducation nationale a opposé un refus implicite à cette demande. Par un arrêt du 17 juillet 2023, la cour administrative d’appel de Paris, saisie par Mme A…, a annulé le jugement du 29 septembre 2022 par lequel le tribunal avait rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande et a annulé cette décision. Le 26 septembre 2024, Mme A… a saisi la ministre chargée de l’éducation nationale d’une réclamation tendant à lui verser une somme de 21 646 076 francs CFP en réparation du préjudice résultant du refus illégal de reconnaître le transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux. Cette réclamation a été implicitement rejetée et Mme A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser cette même somme.
Sur les conclusions nouvelles tendant à l’indemnisation d’une opposition administrative :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question.
Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.
Il n’est fait exception à ce qui est dit au point précédent que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation.
En l’espèce, Mme A… soutient dans son mémoire enregistré le 14 mai 2025 qu’elle a été rendue destinataire de deux titres exécutoires, le premier d’un montant de 7 666,65 euros émis pour le « remboursement de l’indemnité de frais de changement de résidence » et le second d’un montant de 74,58 euros correspondant au remboursement des frais d’annulation du billet d’avion de la société Air France émis à la suite d’un même courrier du vice-rectorat référencé VR/DBF n°3211-2022-1. Mme A… n’établit toutefois pas que ces demandes de remboursement seraient en lien avec l’illégalité fautive qu’elle invoque résultant du refus de faire droit à sa demande du 13 décembre 2021. Ces conclusions nouvelles présentées plus de deux mois suivant la décision ayant rejeté sa réclamation préalable du 26 septembre 2024 sont dès lors tardives et par suite irrecevables.
Sur la responsabilité de l’Etat :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L 514-1 du code général de la fonction publique : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors son administration d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite ». Aux termes de l’article L. 514-4 du même code : « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre H du livre VIII ». Aux termes de l’article 47 du décret du 16 septembre1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions : « La mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire, sur sa demande : / (…) / 2° Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d’exercice des fonctions du fonctionnaire. / La mise en disponibilité prononcée en application des dispositions ci-dessus ne peut excéder trois années. Elle peut être renouvelée si les conditions requises pour l’obtenir sont réunies. / (…) ». L’article 49 du même décret dispose que : « (…) / Trois mois au moins avant l’expiration de la disponibilité, le fonctionnaire fait connaître à son administration d’origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son corps d’origine. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article et du respect par l’intéressé, pendant la période de mise en disponibilité, des obligations qui s’imposent à un fonctionnaire même en dehors du service, la réintégration est de droit ».
Aux termes de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa rédaction applicable au litige, et désormais codifié aux articles L. 512-18 et L. 512-19 du code général de la fonction publique : « L’autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. / Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l’avis des commissions est donné au moment de l’établissement de ces tableaux. / (…) Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. (…) ».
Sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade.
Lorsqu’un poste a été déclaré vacant, l’administration doit comparer l’ensemble des candidatures dont elle est saisie en fonction, d’une part, de l’intérêt du service et, d’autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation familiale des intéressés appréciée, pour ce qui concerne les agents qui demandent leur mutation, compte tenu des priorités fixées par les dispositions de l’article 60 précité de la loi du 11 janvier 1984.
Sauf texte contraire en disposant autrement pour certains corps, l’administration peut pourvoir un poste vacant selon la voie -concours, mutation, détachement, affectation après réintégration- qu’elle détermine. Lorsque, dans le cadre d’un mouvement de mutation, un poste a été déclaré vacant, et que, comme elle le peut, l’administration envisage de le pourvoir par une affectation après réintégration, alors que des agents se sont portés candidats dans le cadre du mouvement, elle doit toutefois comparer l’ensemble des candidatures dont elle est saisie, au titre des mutations comme des affectations après réintégration, en fonction, d’une part, de l’intérêt du service, d’autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés appréciée, pour ce qui concerne les agents qui demandent leur mutation, compte tenu des priorités fixées par les dispositions citées ci-dessus des articles L. 512-18 et L. 512-19 du code général de la fonction publique.
En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité des personnes publiques, l’agent public placé en position de disponibilité a droit à la réparation intégrale des préjudices de toute nature qu’il a effectivement subis du fait du refus illégal de faire droit à sa demande de réintégration et présentant un lien direct de causalité avec l’illégalité commise, y compris au titre de la perte de la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre, à l’exception des primes et indemnités seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions et déduction faite, le cas échéant, du montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction. Il est, le cas échéant, tenu compte des fautes commises par l’intéressé.
Le droit de bénéficier d’un examen prioritaire de sa demande de mutation n’est susceptible d’entraîner l’indemnisation du fonctionnaire qui a été privé de ce droit que dans l’hypothèse où celui-ci aurait perdu une chance sérieuse d’être affecté selon ses vœux.
En ce qui concerne l’application en l’espèce :
En l’espèce, en premier lieu, il résulte de l’instruction que, le 20 avril 2019, Mme A… a sollicité pour la première fois la reconnaissance du centre de ses intérêts matériels et moraux en Nouvelle-Calédonie, et que cette demande a été rejetée par une décision du 23 août 2019, dont la légalité a été confirmé par le tribunal dans un jugement devenu définitif n° 1900507 du 28 mai 2020. Mme A… a présenté une deuxième demande dans le même sens le 10 novembre 2020 qui a été rejetée par une décision implicite qu’elle n’a pas contestée. Le 13 décembre 2021, Mme A… a renouvelé sa demande, laquelle a fait l’objet encore une fois d’un refus qui a été finalement annulé par l’arrêt de la cour administrative de Paris en date du 17 juillet 2023 estimant qu’elle devait être regardée comme ayant, au moment de sa troisième demande, transféré en Nouvelle-Calédonie le centre de ses intérêts matériels et moraux. Toutefois, Mme A… ne soulève aucun moyen contre les deux premiers refus et la seule circonstance que le troisième refus implicite ait été annulé n’est pas de nature à établir qu’ils auraient été entachés d’illégalité. En revanche, elle est fondée soutenir que ce troisième refus est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que Mme A… a été placée en disponibilité, à sa demande, par les décisions du recteur de l’académie d’Amiens du 16 novembre 2021, du 29 avril 2022 et du 10 mai 2023 afin qu’elle puisse suivre son conjoint demeurant en Nouvelle-Calédonie. Durant cette période, Mme A… n’a formulé aucune demande de réintégration à laquelle l’administration aurait opposé un refus illégal. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’Etat a commis une faute à ce titre.
En dernier lieu, Mme A… soutient que la décision implicite de rejet de la troisième demande du 13 décembre 2021 lui a fait perdre une chance sérieuse d’obtenir une affectation en Nouvelle-Calédonie. Il ne résulte toutefois d’aucun texte ni d’aucun principe que l’administration aurait été dans l’obligation de réintégrer l’intéressée et de l’affecter en Nouvelle-Calédonie ni même que sa candidature aurait dû être prioritairement examinée et qu’elle aurait ainsi perdu une chance sérieuse d’obtenir satisfaction. En outre, Mme A… n’a présenté aucune demande de mutation concomitamment à celles tendant à la reconnaissance du centre de ses intérêts matériels et moraux en Nouvelle-Calédonie de telle sorte qu’elle n’établit pas que ses mérites pour occuper un poste d’enseignant auraient été susceptibles, par rapport à d’autres candidats à une affectation en Nouvelle-Calédonie justifiant également de la reconnaissance du transfert du centre de leurs intérêt moraux et matériels, de lui permettre de voir sa demande satisfaite. Dans ces conditions, elle n’est pas davantage fondée à soutenir que l’Etat a commis une faute à ce titre.
Sur les préjudices subis :
En ce qui concerne le préjudice résultant de la perte de rémunération :
En refusant de reconnaître le transfert du centre des intérêts matériels et moraux de Mme A…, l’administration n’a pas empêché un renouvellement sur place d’une affectation de l’intéressée, ni même une demande d’affectation de trouver une issue favorable. Dans ces conditions, la perte de rémunération alléguée par Mme A… ne peut être regardée comme présentant un lien direct avec la décision illégale refusant implicitement, malgré la demande de l’intéressée présentée le 13 décembre 2021, de reconnaître le transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Nouvelle-Calédonie, mais comme résultant de son choix de demander une mise en disponibilité pour convenances personnelles. Par suite, ce préjudice matériel ne saurait être indemnisé.
En ce qui concerne le préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence :
Le refus illégal de reconnaître le transfert des intérêts matériels et moraux a nécessairement placé Mme A… devant l’obligation d’effectuer un choix entre une mutation en métropole et une mise en disponibilité afin de préserver sa relation avec son compagnon, finalement rompue en 2022. Dans ces conditions, et compte tenu notamment des quatre années environ durant lesquelles Mme A… est restée en disponibilité et dans un état d’incertitude psychologique aggravé par des problèmes de santé, cette décision fautive a été à l’origine d’un préjudice moral et de troubles dans les conditions d’existence dont il sera fait une juste appréciation en fixant à 835 000 francs CFP la somme destinée à les réparer.
En ce qui concerne les frais de représentation et de conseils juridiques :
Les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d’une faute de l’administration sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci. Toutefois, lorsque l’intéressé avait qualité de partie à l’instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l’instance en cause sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
S’agissant des frais de justice dont la requérante réclame le remboursement, ceux-ci sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de l’illégalité fautive imputable à l’administration s’ils ont été utilement exposés en conséquence directe d’une faute de l’administration. Mme A… est ainsi fondée à obtenir l’indemnisation des frais d’avocat qu’elle a exposés en lien avec la contestation, devant le tribunal administratif puis la cour administrative d’appel, du refus de reconnaître le transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux.
Toutefois, les factures de la SELARL Calexis que Mme A… produit, relatives à une « Assignation à jour fixe pour mainlevée de paiement direct » ou encore une « Liquidation partage » apparaissent sans lien avec des frais ayant pour objet de contester l’illégalité du refus opposé à sa demande du 13 décembre 2021. Par ailleurs, s’agissant des frais liés à l’instance ayant donné lieu au jugement du tribunal 28 mai 2020 rejetant sa requête, celui-ci est devenu définitif et concernait le précédant refus du ministre de l’éducation nationale du 23 août 2019. Les frais d’avocat exposés relativement à cette procédure contentieuse ne révélant aucune illégalité fautive commise par l’administration ne sauraient dès lors être indemnisés. S’agissant enfin des frais d’instance engagés dans la procédure contentieuse définitivement tranchée par l’arrêt du 17 juillet 2023 de la cour administrative d’appel de Paris, ces frais ont été intégralement réparés au titre des frais non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils ne sauraient donc être indemnisés une seconde fois.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 000 francs CFP au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A… la somme de la somme de 835 000 francs CFP.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 200 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre des outre-mer, et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. Bozzi
Le président,
Signé
H. Delesalle
Le greffier,
Signé
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
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