Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 9 mars 2026, n° 2400567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400567 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
2ème chambre Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, sous le n° 2306932, la SARL Néo Corporation, représentée par Me Michalon, demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 à 2021 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2021.
Elle soutient que :
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée, ne comportant qu’un exposé succinct des faits pour chaque rappel notifié sans apporter de lien juridique entre ces faits et chaque redressement ; le détail des redressements n’est pas précisé ;
- la réponse aux observations du contribuable est insuffisamment motivée ;
- le rapport du vérificateur n’a pas été communiqué au plus tard à la date de la mise en recouvrement ;
- s’agissant des facturations inter-sociétés, les contrats conclus entre la SARL Néo Corporation et ses filiales prévoient que la redevance peut être modifiée en fonction des performances de la société et de sa situation, et notamment pendant la crise du Covid ; les ajustements de facturations ne peuvent être regardés comme des abandons de créances injustifiés ; l’abandon de créance pour raisons financières reflète la responsabilité et le soutien de la holding envers ses filiales ;
- s’agissant des avoirs non justifiés et de l’annulation de recettes, les recettes ont été diminuées par des avoirs aux filiales afin de tenir compte de leur situation très difficile pendant la crise du Covid ;
- s’agissant de la facturation « Marketing Web », les libellés des virements « Marketing Web » ne sont pas le justificatif d’une facture précise mais un libellé automatique qui permet de diminuer l’encours client ;
- s’agissant de la facture de location mobilière par la société Néo VipCars, cette société a été créée au mois de mai 2016 et dissoute au mois de février 2020 ; des attestations de témoins et une facture ont été transmises ;
- s’agissant du passif injustifié, elle justifie des apports en compte courant par la production des copies des comptes courants 4551000 « Mc Roques » et 4551200 « Mc Saint Orens » à compter de l’enregistrement au crédit desdits comptes ;
- s’agissant des pénalités, la mauvaise foi du contribuable n’est pas démontrée et n’est pas motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens développés par la SARL Néo Corporation ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, sous le n° 2400567, la SARL Néo Corporation, représentée par Me Michalon, demande au tribunal de prononcer la restitution des suppléments de retenues à la source prélevés sur les revenus des personnes non domiciliées en France au titre des années 2020 et 2021, pour un montant total de 103 360 euros.
Elle invoque les mêmes moyens que dans l’instance n° 2306932.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens développés par la SARL Néo Corporation ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Néo Corporation, qui exerce une activité de contrôle, détention, prise de participation ou d’intérêts dans toute société ou entreprise commerciale, industrielle, financière, mobilière ou immobilière et de prestation de services administratifs, comptables, conseil en gestion et financier et animation commerciale dans toutes entreprises, est l’unique associée de neuf sociétés exploitant des magasins de vente de coques de téléphone portable situés à Béziers, Blagnac, Les Ulis, Noisy Le Grand, Perpignan, Portet-sur-Garonne, Roque-sur-Garonne, Saint-Orens-de-Gameville, Strasbourg (2 magasins) et Toulon (2 magasins), à l’enseigne « Master Case », ainsi que de la SASU Néo Vipcars de location de courte durée de véhicules automobiles. L’ensemble de ces sociétés est géré par le même gérant. La SARL Néo Corporation a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2021, avec une extension jusqu’au 30 avril 2022 pour la taxe sur la valeur ajoutée, à l’issue de laquelle le service a procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les périodes du 1er juillet 2018 au 30 juin 2021 pour un montant de 92 364 euros en droits, 36 946 euros de majorations, 4 378 euros d’intérêts de retard et 3 680 euros de pénalités, à des rehaussements d’impôt sur les sociétés pour les années 2019 à 2021 pour un montant de 193 420 euros en droits, 77 368 euros de majorations et 9 495 euros d’intérêts de retard, ainsi qu’à des suppléments de retenues à la source prélevés sur les revenus des personnes non domiciliés en France au titre des années 2019 à 2021, par proposition de rectification du 8 décembre 2022. Par courrier du 3 février 2023, la SARL Néo Corporation a contesté ces rappels et rehaussements. Le service vérificateur a maintenu l’ensemble des rappels et rehaussements dans son courrier du 30 mars suivant en réponse aux observations du contribuable. Les impositions en matière d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ont été mises en recouvrement le 29 septembre 2023. La réclamation contentieuse de la société requérante du 6 octobre 2023 a été rejetée par un courrier du 24 novembre 2023. Par la requête enregistrée sous le n° 2306932, la SARL Néo Corporation demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des années 2019 à 2021 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les exercices clos aux 30 juin 2019, 2020 et 2021 ainsi que des pénalités qui lui ont été infligées, pour un montant total de 417 651 euros. En outre, les suppléments de retenues à la source prélevés sur les revenus des personnes non domiciliées en France ont été mis en recouvrement le 15 novembre 2023 au titre des années 2020 et 2021, pour un montant total de 103 360 euros (72 008 euros en droits, 28 804 euros de majorations et 2 548 euros d’intérêt de retard). Par courrier du 12 janvier 2024, le service a rejeté la réclamation préalable présentée le 28 novembre 2023. Dans l’instance n° 2400657, la SARL Néo Corporation demande au tribunal de prononcer la restitution des suppléments de retenues à la source prélevés sur les revenus des personnes non domiciliées en France, ainsi que les pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021, pour un montant total de 103 360 euros.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2306932 et 2400567 présentées par la SARL Néo Corporation présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, en conséquence de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la régularité de la procédure :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) ». Par ailleurs, l’article R. 57-1 du même livre dispose : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. ».
4. La proposition de rectification adressée au contribuable, en application de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, a pour objet de porter à sa connaissance les motifs de droit et de fait des redressements envisagés afin qu’il puisse utilement les contester. Cette proposition de rectification doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Le caractère suffisant de la motivation d’une proposition de rectification doit être apprécié distinctement par chef de redressement. Lorsqu’un chef de redressement est fondé sur plusieurs éléments qui ont fait l’objet d’une justification, d’une évaluation et d’une prise en compte distinctes dans la notification adressée au contribuable, le caractère suffisant de la motivation de ce chef de redressement peut s’apprécier séparément pour chacun de ces éléments. En pareille hypothèse, l’insuffisance de motivation de l’un des éléments du redressement n’affecte pas nécessairement la régularité de la notification du chef de redressement dans son ensemble.
5. La proposition de rectification du 8 décembre 2022 indique, d’abord, que le chiffre annuel de l’entreprise excédant les limites prévues par le I de l’article 302 septies A du code général des impôts, la société relève de plein droit du régime mensuel en matière de taxe sur la valeur ajoutée et que, déclarée à l’impôt sur les sociétés sous le régime simplifié d’imposition, elle est soumise au régime réel d’imposition du fait de son chiffre d’affaires qui excède les limites du régime simplifié. Elle précise ensuite les graves irrégularités relevées dans la comptabilité présentée en listant les motifs pour lesquels la comptabilité a été qualifiée d’irrégulière et de non probante pour l’ensemble de la période vérifiée, en relevant, d’une part, que les sommes comptabilisées au titre des prestations de redevances en produits par la SARL Néo Corporation étaient d’un montant inférieur aux montants facturés aux magasins en explicitant dans des tableaux, pour chaque magasin, le détail des factures pour chaque exercice et en dressant un tableau récapitulatif des recettes pour lesquelles une facture a été présentée mais qui n’ont pas été comptabilisées. D’autre part, la proposition rappelle, s’agissant de la comptabilisation des prestations « Marketing Web », les termes du contrat conclu avec une société de droit roumain pour la prestations de services d’infographie et de web marketing, et précise que les montants facturés par cette société auraient dû être déclarés à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que le lieu de prestation du service est situé en France, et que les prestations de cette société refacturées aux différents magasins ont été encaissées mais non comptabilisées en compte de produit pour l’exercice clos le 30 juin 2021, en retraçant dans un tableau les montants encaissés par chaque magasin. Elle indique aussi que des charges ont été comptabilisées sans présentation de la facture correspondante en identifiant les exercices et les comptes concernés, et plus particulièrement le compte fournisseur 40100000-40CB FL RGL CB pour lequel les factures n’ont jamais été produites par la société. Enfin, elle relève que des comptes courants d’associés ont été ouverts pour les sociétés gestionnaires des magasins « Master Case » et pour la SCI Immo Pro, qui ne sont pas associées de la SARL Néo Corporation, et pour la société Néo Case, alors qu’elle n’avait plus d’activité et avait changé de nom et d’objet, ce qui révèle une absence de respect des règles édictées par le plan comptable général et de formalisme juridique des mouvements de fonds comptabilisés entre les différentes sociétés dirigées par le gérant de la SARL Néo Corporation.
6. A la suite de ces constations, sont mentionnées les rectifications proposées par type d’impôt, à savoir taxe sur la valeur ajoutée, impôt sur les sociétés et retenues à la source. Pour chacun de ces chefs de rectification, après rappel des dispositions applicables du code général des impôts et des règles de droit, sont précisés les points sur lesquels portent les rectifications. Ainsi, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les rappels ont porté sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée ainsi que sur la taxe sur la valeur ajoutée déductible, la taxe sur la valeur ajoutée annulée sur des avoirs non justifiés, et la taxe sur la valeur ajoutée déduite sur des dépenses non justifiées. En matière d’impôt sur les sociétés, les rehaussements résultent de recettes non comptabilisées, de l’annulation des recettes « avoirs », d’un acte anormal de gestion, de charges non justifiées, de la comptabilisation de charges sans présentation de la facture correspondante, de la comptabilisation de charges non justifiées par une facture conforme et de passifs injustifiés. En matière de retenue à la source, les suppléments proposés sont consécutifs aux revenus qui ont été regardés comme distribués par la société requérante à son associé majoritaire, maître de l’affaire, domicilié en Roumanie. Enfin, les conséquences financières de la vérification de comptabilité sont aussi formalisées dans des tableaux figurant en annexe de la proposition de rectification.
7. Il suit de là que cette motivation a permis au destinataire de la proposition de rectification d’identifier les motifs sur lesquels l’administration a entendu se fonder pour justifier les rectifications envisagées, ce qui permettait à la SARL Néo Corporation de présenter ses observations de façon utile, ce que son gérant a d’ailleurs fait le 3 février 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de cette proposition de rectification doit être écarté.
8. En deuxième lieu, l’exigence de motivation qui s’impose à l’administration dans ses relations avec le contribuable vérifié, en application du dernier alinéa de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, s’apprécie au regard de l’argumentation de celui-ci.
9. Il résulte de l’examen de la réponse aux observations du contribuable du 30 mars 2023 que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l’administration a précisément répondu à l’argumentation qu’elle avait développée dans ses observations du 3 février 2023. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la réponse aux observations du contribuable ne peut pas être accueilli.
10. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la société, malgré la demande faite dans son courrier d’observations du 3 février 2023, n’a pas obtenu communication de rapport du vérificateur est sans influence sur la régularité de la procédure d’imposition.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
11. En premier lieu, les dispositions du point 13 de l’article 39 du code général des impôts, dans sa version applicable au présent litige, prévoient que sont exclues des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l’exception des aides à caractère commercial et que cette disposition ne s’applique pas aux aides consenties en application d’un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 611-8 du code de commerce, ni aux aides consenties aux entreprises pour lesquelles une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte.
12. Il résulte de l’instruction que la SARL Néo Corporation a conclu, avec les neuf sociétés exploitants des magasins de vente de coques de téléphone portable dont elle est l’unique associée, des contrats d’assistance et de prestations de services par lesquels elle s’engage à leur fournir conseils et assistance dans les domaines financiers, comptables, commercial, technique et de gestion du personnel, en contrepartie desquels les sociétés lui versent une redevance fixe intitulé « Marketing/création NC Web » ainsi qu’une redevance mensuelle calculée proportionnellement au chiffre d’affaires et qui pourra être modifiée en fonction des performances de la société. Pour l’ensemble de la période vérifiée, les redevances comptabilisées par la SARL Néo Corporation en produits sont d’un montant inférieur aux montants qu’elle facturait à ses filiales. Si la société requérante soutient que les sommes facturées mais non comptabilisées correspondent à des abandons de créance de nature financière consentis à ses filiales, à supposer même que ces abandons de créance aient un caractère commercial et pas seulement financier, la société requérante ne produit aucun élément établissant les difficultés financières rencontrées par ses filiales, notamment pendant la crise du Covid, ni la situation « périlleuse dans laquelle se trouvait les filiales dont certaines auraient pu disparaître définitivement » sans l’aide de la SARL Néo Corporation. Par conséquent, c’est à bon droit que le service a réintégré les sommes en cause au résultat de la société requérante au titre de la période vérifiée.
13. En outre, il résulte de l’instruction que la SARL Néo Corporation a conclu le 27 avril 2017 un contrat d’une durée de 10 ans avec la société NC Web Factory SRL de droit roumain pour la fourniture de prestations de services d’infographie et de web marketing moyennant un prix annuel de 125 000 euros, révisé notamment à hauteur de 120 000 euros par un avenant du 3 janvier 2019, et qu’elle refacture ensuite ces prestations à ses filiales. Au titre de l’exercice clos au 30 juin 2021, la SARL Néo Corporation a encaissé les prestations « Marketing/création NC Web » des magasins de vente de coque de téléphone portable pour un montant total de 172 000 euros TTC sans les avoir comptabilisées en compte de produits, contrairement aux exercices précédents. La société requérante qui ne conteste pas les paiements provenant de ses filiales (virement libellé « Marketing Web ») ne produit aucune facture des prestations en cause. Par ailleurs, si elle soutient que les libellés des virements en cause ne sont pas un justificatif d’une facture précise mais un libellé automatique qui permet de diminuer l’encours client, elle n’en justifie pas davantage. Par suite, c’est à bon droit que le service a réintégré cette somme dans le résultat de la société requérante au titre de l’exercice clos en 2021.
14. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, durant l’exercice clos le 30 juin 2019, la SARL Néo Corporation a comptabilisé des avoirs que le service a considéré comme non justifiés. Si la société se prévaut encore de la crise du Covid pour justifier ces avoirs, l’exercice en cause est antérieur à cette période qui a commencé au mois de mars 2020, et les deux factures d’avoir qu’elle a produit ont été émises le 30 juin 2019 pour des redevances facturées au titre du mois de décembre 2017, soit lors de l’exercice précédent qui a été clôturé le 30 juin 2018. Dès lors, c’est à juste titre que le service a réintégré la somme de 54 003 euros correspondant au montant total des avoirs injustifiés dans le résultat de la société imposable à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice en cause.
15. En troisième lieu, il résulte de l’instruction qu’au cours de l’exercice clos le 30 juin 2019, la SARL Néo Corporation a comptabilisé au débit du compte fournisseur 40100000-40NVIP des règlements de la SASU Néo VIPCars pour un montant total de 23 736 euros et, au cours de l’exercice clos le 30 juin 2020, un règlement d’un montant de 29 059,36 euros, et en contrepartie a débité le compte 61530000 « Locations mobilières » de son montant HT, soit 24 216,13 euros. Le service a considéré que la facture correspondante comptabilisée le 30 juin 2020, qui ne comportait aucune indication sur le type de véhicule donné en location, la période de location, ou le kilométrage, avait été éditée dans le seul but de régulariser des transferts de trésorerie entre la SARL Néo Corporation et la SASU Néo VIPCars et ne correspondait pas aux prestations facturées, d’autant que la société requérante a continué à régler des sommes à cette société entre le 30 avril et le 30 juin 2020 alors qu’elle avait été dissoute le 29 février 2020. Il a par suite réintégré aux résultats de l’exercice clos le 30 juin 2020 la charge comptabilisée au débit du compte 3153000 « Locations saisonnières » à hauteur de 24 216 euros et de 4 843 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée. Si la société requérante conteste la réintégration de ces sommes, elle ne produit néanmoins aucun justificatif des frais de déplacement en lien avec la facture du 30 juin 2020.
16. En dernier lieu, il résulte du 2 de l’article 38 du code général des impôts que le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période, dont les résultats doivent servir de base à l’impôt, diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés et que l’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés.
17. Il résulte de l’instruction que figurent dans la comptabilité de la SARL Néo Corporation des comptes courants d’associés ouverts pour chacune des filiales enregistrant à leur crédit les sommes réglées ou apportées par ses filiales sur le compte de la société requérante, et au débit les sommes apportées par la requérante à ses filiales. Lors de la vérification de comptabilité, ont été justifiés par la SARL Néo Corporation les apports effectués au cours de la période vérifiée, ou antérieurement lorsque le compte présentait un solde créditeur à l’ouverture de la période vérifiée, par les différentes filiales, sauf s’agissant des sommes figurant au passif des comptes 4551000 « MC Roques » et 455200 « MC Saint-Orens » concernant les sociétés exploitant les magasins de vente de coques de téléphone portable situés à Roque-sur-Garonne et à Saint-Orens-de-Gameville.
18. Si la SARL Néo Corporation a communiqué au service, ainsi qu’elle l’indique dans ses écritures, les copies des deux comptes courants d’associés en litige à compter de l’enregistrement au crédit desdits comptes, soit depuis le 30 avril 2013 pour le premier compte et le 31 janvier 2014 pour le second, le service a considéré, d’une part, que certains apports figurant au crédit du compte 4551000 « MC Roques » durant la période du 2 juillet 2015 au 30 septembre 2020 pour un montant de 115 135,57 euros qu’elle retrace dans un tableau figurant dans la proposition de rectification n’étaient pas justifiés par ces documents. S’agissant du compte 4551000 « MC Roques », le service a considéré que l’inscription au crédit de ce compte le 1er juillet 2015 pour un montant identique de 115 135,57 euros n’était pas davantage justifié par ces documents et devait être repris au titre de l’exercice clos le 30 juin 2019 et que, par voie de conséquence, la dette en compte courant d’un montant de 92 335,57 euros, correspondant à la somme figurant au crédit de ce compte à l’ouverture de la période vérifiée soit au 1er juillet 2017, n’était pas justifiée et devait être réintégrée aux résultats de la société requérante pour l’exercice clos le 30 juin 2019. La SARL Néo Corporation ne produisant pas d’autres éléments justificatifs que ceux communiqués dans le cadre du contrôle, c’est à bon droit que le service a incorporé cette somme aux résultats de cet exercice. De même, s’agissant du compte 455200 « MC Saint-Orens », il résulte de l’instruction qu’à l’ouverture de l’exercice clos le 30 juin 2019, il présentait un solde débiteur de 148 671,17 euros, qui a été compensé par un apport au crédit de la somme de 8 671,17 euros le 8 mars 2019 et par un autre apport de 169 800 euros le 30 juin 2019, ce qui a eu pour conséquence qu’à la clôture de l’exercice le 30 juin 2021, il présentait un solde créditeur de 29 800 euros. Si le premier apport a été justifié en cours de vérification par la société, il n’en va pas de même pour le second. L’administration a donc considéré la dette comme injustifiée à hauteur de 21 128,83 euros (29 800 euros – 8 671,17 euros) et l’a réintégrée dans les résultats imposables de la société au titre de l’exercice clos le 30 juin 2019. La société requérante se bornant à renvoyer aux documents produits dans le cadre de la vérification de comptabilité sans produire d’éléments nouveaux de nature à justifier ce second apport, c’est aussi à bon droit que le service a réintégré cette somme dans les résultats de l’exercice en cause.
19. Il suit de là que les conclusions présentées par la SARL Néo Corporation tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie doivent être rejetées.
En ce qui concerne les suppléments de retenues à la source prélevés sur les revenus des personnes non domiciliées en France :
20. Il résulte de l’instruction, notamment de la proposition de rectification, que l’administration fiscale a regardé comme constituant des revenus distribués imposables entre les mains de leur bénéficiaire, le gérant de la SARL Néo Corporation, maître de l’affaire, les revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions des 1° et 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Celui-ci vivant en Roumanie, la société requérante a été soumise à des rappels de retenues à la source au titre des exercices clos les 30 juin 2020 et 2021 sur le fondement du 2 de l’article 119 bis et du 2° du 1 de l’article 187 du code général des impôts. La SARL Néo Corporation, qui ne conteste pas la qualification de revenus distribués des sommes en cause, ni même la qualité de maître de l’affaire de son gérant, se borne à reprendre au soutien de ses conclusions à fin de décharge des suppléments de retenues à la source les mêmes moyens que ceux invoqués dans le cadre de la contestation des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui doivent être écartés pour les mêmes motifs qu’indiqués aux points 5 à 18.
Sur les pénalités :
En ce qui concerne les intérêts de retard :
21. Si la SARL Néo Corporation demande la décharge des intérêts de retard prononcés sur le fondement de l’article 1727 du code général des impôts, qui ont été mis à sa charge, elle ne développe aucun moyen propre au soutien de ses conclusions. Par suite, celles-ci ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la majoration de 40 % pour manquement délibéré :
22. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré. ». Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.
23. Pour établir l’application des dispositions de l’article 1729 précitées, l’administration a relevé dans la proposition de rectification, d’une part, que la SAL Néo Corporation n’avait pas comptabilisé des recettes figurant sur des factures pour des montant représentant 13 % du chiffre d’affaires comptabilisé pour l’exercice clos le 30 juin 2019, 18 % de celui de l’exercice clos le 30 juin 2020 et 44 % de celui clos le 30 juin 2021, et, d’autre part, qu’elle avait encaissé, au cours de ce dernier exercice, des prestations payées par les différents magasins de vente de coques de téléphone portable sans que ces montants n’aient été comptabilisés. Le service note aussi la comptabilisation de charges sans facture justificative avec création d’un compté dédié, la présentation d’une facture émise avant la date de paiement, des abandons de créances, et des factures d’avoirs non justifiés et non présentées. Ainsi, ces comportements, par leur nature et leur répétition sur trois exercices, révèlent des agissements volontaires et délibérés dans le but d’éluder l’impôt.
24. Il suit de là que l’administration a motivé sa décision et doit être regardée comme rapportant la preuve à la fois de l’élément matériel et de l’élément intentionnel des manquements de la SARL Néo Corporation et ainsi du caractère justifié de l’application de la majoration de 40 % sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts.
Sur les amendes pour absence d’autoliquidation de taxe sur la valeur ajoutée :
25. La SARL Néo Corporation demande la décharge des amendes pour défaut d’autoliquidation de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été infligées sur le fondement des dispositions du 4 de l’article 1788 A du code général des impôts au titre des exercices clos les 30 juin 2019 à 2021. Toutefois, elle ne développe aucun moyen spécifique au soutien de ses conclusions qui doivent dès lors être rejetées.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de la SARL Néo Corporation doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SARL Néo Corporation n° 2306932 et 2400567 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Néo Corporation et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 16 février 2026 où siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 mars 2026.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président,
J.P. GayrardLe greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 mars 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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