Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 27 nov. 2025, n° 2413407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2413407 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2024, M. C…, représenté par Me Bervard-Heintz :
1°) demande au tribunal d’annuler la décision du 30 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 30 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour dès lors que des moyens sont soulevés à l’encontre de cette décision ;
3°) demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) demande au tribunal de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnait l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 11 juin 1982, déclare être entré irrégulièrement en France le 13 août 2017. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 29 mars 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 2 juillet 2019. Le 26 août 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a édicté à son encontre une mesure d’éloignement. M. A… s’est maintenu sur le territoire et a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 30 juillet 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
M. A… déclare être arrivé en France le 13 août 2017 et justifie effectivement de sa présence sur le territoire à compter du 22 septembre 2017, date à laquelle sa demande d’asile a été enregistrée. Ainsi, son séjour ne peut être regardé comme récent même s’il a fait, durant cette période, l’objet d’une mesure d’éloignement le 26 août 2019. M. A… se prévaut notamment de sa relation avec une ressortissante française avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) en septembre 2022 et l’intensité de leur communauté de vie est étayée par de nombreuses pièces. Si M. A… dispose d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses trois enfants mineurs ainsi que sa mère et son frère, il a, à la date de la décision attaquée reconstitué sa vie privée et familiale en France. Ainsi, compte tenu des éléments indiqués précédemment, le préfet de la Loire-Atlantique a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ainsi, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale doit être annulée et, par voie de conséquence, la décision l’obligeant à quitter le territoire français ainsi que celle fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de munir l’intéressé d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 30 juillet 2024 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Bervard-Heintz et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
T. GIRAUD
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. MOUNIC
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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