Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 19 mars 2026, n° 2402258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, M. B…, représenté par Me Pinson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet du Gers a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et lui a fait obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de police d’Auch ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gers, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou celle « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de prendre à nouveau une décision après une nouvelle instruction de sa demande, et ce, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 26 mars 2025 et le 27 mai 2025, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Aubry.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, est entré régulièrement sur le territoire français le 6 septembre 2016. Le 2 avril 2024, l’intéressé a demandé au préfet du Gers de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par arrêté du 12 août 2024, cette autorité a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et lui a fait obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de police d’Auch. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
3. Les dispositions précitées de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elles sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles. Les stipulations de cet accord n’interdisent toutefois pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. Si M. A… justifie de deux ans et huit mois de compagnonnage au sein de la communauté Emmaüs de Toulouse où il a exercé les fonctions de plombier et de cuisinier et démontre être hébergé depuis le 8 août 2023 au sein de la communauté Emmaüs d’Auch, d’une part, cette durée d’activité n’est pas égale à celle prévue par les dispositions précitées de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé séjourne irrégulièrement en France depuis le 16 décembre 2016, jour de l’expiration de son visa de court séjour, et n’a pas tenté, avant la demande de titre de séjour en litige présentée le 2 août 2024, de régulariser sa situation administrative. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision portant refus de titre de séjour illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
6. En second lieu, si l’intéressé justifie de la présence en France de son frère et de sa sœur qui séjournent régulièrement à Toulouse avec leurs conjoints et leurs enfants respectifs, ainsi que de plusieurs de ses cousins et de ses tantes, ressortissants français, il ne démontre toutefois pas les liens qui les unissent. Par ailleurs, le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales en Algérie, pays dans lequel résident ses parents. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste quant à ses effets sur la situation personnelle de M. A….
En ce qui concerne la légalité de la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, une décision portant octroi d’un délai de départ volontaire n’étant prise qu’en application d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A… ne peut utilement invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
8. En second lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, une décision fixant le pays de destination n’étant prise qu’en application d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A… ne peut utilement invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
10. En second lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, une décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’étant prise qu’en application d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A… ne peut utilement invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 6, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste quant à ses effets sur la situation personnelle de M. A….
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
16. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Gers.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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