Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 nov. 2025, n° 2518038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518038 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nantes, représenté par Me Plateaux, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. B… A… de libérer de corps, de biens et de tous occupants de son chef le logement n°202 situé Résidence Olympe de Gouges 61 rue de la Bourgeonnière à Nantes, qu’il occupe sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2025, au besoin avec le concours de la force publique, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies, dès lors que M. A… ne dispose plus de titre l’autorisant à demeurer dans le logement qu’il occupe, depuis la décision de mise en demeure de quitter le logement du 24 septembre 2025 ; le refus de M. A… de déférer à la mise en demeure de quitter les lieux entrave le bon fonctionnement du service public de logement des étudiants et à sa continuité, en faisant obstacle à l’accueil d’un autre étudiant ; le C.R.O.U.S de Nantes ne dispose pas du pouvoir propre de faire procéder à l’expulsion et doit le solliciter.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025 à 9 heures 30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations Me Lenfant, substituant Me Plateaux, avocat du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nantes demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à M. B… A… de libérer de corps, de biens et de tous occupants de son chef le logement n°202 situé Résidence Olympe de Gouges 61 rue de la Bourgeonnière à Nantes, qu’il occupe sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2025, au besoin avec le concours de la force publique, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. B… A… ne justifie plus d’aucun droit à se maintenir dans le logement qu’il occupe, faute pour lui de disposer de la qualité d’étudiant. Il est de ce fait occupant sans droit ni titre. Ainsi, la demande du CROUS de Nantes tendant à son expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, l’évacuation de M. B… A… et le cas échéant de tous occupants de son chef présente un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que le logement indûment occupé ne peut être attribué à un étudiant qui remplirait les conditions requises.
5. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à M. B… A… de libérer le logement du CROUS, qu’il occupe, n°202 situé Résidence Olympe de Gouges 61 rue de la Bourgeonnière à Nantes, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et d’autoriser le CROUS, passé ce délai, à faire procéder à l’expulsion de l’intéressé, en recourant aux moyens légaux de son choix avec, au besoin, le concours de la force publique.
6.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du CROUS de Nantes présentées à l’encontre de M. B… A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B… A… et à tous occupants de son chef de libérer le logement n°202 qu’il occupe, situé Résidence Olympe de Gouges 61 rue de la Bourgeonnière à Nantes, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le CROUS de Nantes pourra, le délai de huit jours mentionné à l’article 1er de la présente ordonnance expiré, faire procéder à l’expulsion de M. B… A… et de tous occupants de son chef du logement en recourant aux moyens légaux de son choix avec, au besoin, le concours de la force publique.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nantes et à M. B… A….
Fait à Nantes, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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