Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 3 juin 2025, n° 2200205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle le directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées « Les résidences Les Chênes du Bellay » a refusé de reconnaitre sa pathologie comme maladie professionnelle ainsi que la décision du 26 novembre 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées « Les résidences Les Chênes du Bellay » de reconnaître sa pathologie comme maladie professionnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées « Les résidences Les Chênes du Bellay » une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 6 juillet 2021 a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en ce que la commission de réforme, lors de sa séance du 23 mars 2021, a méconnu les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004 et était composée de manière irrégulière dès lors qu’aucun médecin spécialiste n’a siégé, ce qui l’a privée d’une garantie substantielle ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 18 du décret n° 86- 442 du 14 mars 1986 et de l’article 15 de l’arrêté ministériel du 4 août 2004 en ce que le médecin du service de médecine professionnelle et préventive n’a pas été informé de la réunion de la commission de réforme ;
— elles sont insuffisamment motivées en fait et en droit ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que la maladie déclarée le 30 novembre 2019 est imputable au service.
Une mise en demeure a été adressée le 4 janvier 2024 à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Les résidences Les Chênes du Bellay », qui n’a pas produit de mémoire.
Par un courrier du 23 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 juillet 2021 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de Mme B au titre du tableau n° 57 A droite à compter du 29 novembre 2019, dès lors que par une décision du 23 février 2022, le directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées « Les résidences Les Chênes du Bellay » a annulé la décision du 6 juillet 2021 et reconnu l’imputabilité au service de sa maladie au titre de la période sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fessard-Marguerie,
— et les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, aide-soignante, exerce ses fonctions au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées « Les résidences Les Chênes du Bellay ». Elle a sollicité, le 30 novembre 2019, la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie, au titre du tableau n° 57 A droite. Par une décision du 6 juillet 2021, le directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées « Les résidences Les Chênes du Bellay » a rejeté sa demande. Par sa requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de la décision du 6 juillet 2021 ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées « Les résidences Les Chênes du Bellay » a annulé la décision du 6 juillet 2021 et a reconnu l’imputabilité au service de la maladie de Mme B au titre du tableau n° 57 A droite, pour la période sollicitée. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par la requérante sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les frais du litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées « Les résidences Les Chênes du Bellay ».
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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