Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 17 sept. 2025, n° 2507071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507071 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, Mme A B demande au juge des référés :
1°) de suspendre la décision du 7 avril 2025 par laquelle le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Strasbourg a rejeté sa demande de renouvellement de son droit d’occuper un logement en résidence universitaire, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’ordonner son maintien dans son logement jusqu’à l’intervention de la décision sur son recours au fond.
Elle soutient que :
— il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse qui menace la poursuite de ses études, sa santé mentale et sa stabilité personnelle et est susceptible de lui causer ainsi un préjudice irréparable ;
— ce logement lui est nécessaire en raison de sa situation familiale et personnelle.
La requête a été régulièrement communiquée au CROUS de Strasbourg, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 août 2025 sous le numéro 2507069 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 16 septembre 2025, tenue en présence de Mme Bilger-Martinez, greffière d’audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Mme D, représentant le CROUS de Strasbourg, qui fait valoir que :
— la requérante ne justifie pas de l’urgence en se bornant à des allégations sommaires qui ne sont appuyées d’aucun élément de preuve ;
— l’attestation de bourse produite à l’instance est un faux grossier ;
— la requérante n’a déposé aucune demande de bourse ;
— elle s’est placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque ;
— aucun des moyens invoqués par Mme B n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Mme B n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ».
2. Aucun des moyens susvisés présentés par Mme B n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au CROUS de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 17 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. C
La République mande et ordonne la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
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