Rejet 22 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 22 avr. 2025, n° 2203263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2203263 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2022, Mme A B, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Villeneuve-d’Ascq à lui verser la somme de 47 326,80 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-d’Ascq la somme de 3 250 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est fondée à engager la responsabilité de la commune de Villeneuve-d’Ascq en raison de faits de harcèlement moral subis de la part de sa supérieure hiérarchique et de ses collègues ;
— elle est fondée à engager la responsabilité de la commune de Villeneuve-d’Ascq pour méconnaissance des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2022, la commune de Villeneuve-d’Ascq, représentée par Me Mostaert, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requérante n’établit pas l’existence de faits de harcèlement moral et, par suite, d’une faute de la commune ;
— la commune n’a pas davantage méconnu son obligation de veiller à la sécurité de ses agents ;
— la requérante ne justifie par aucune pièce de l’existence du préjudice qu’elle invoque, non plus que du quantum demandé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boileau
— les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Mostaert, représentant la commune de Villeneuve-d’Ascq.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, adjointe d’animation territoriale, est employée par la commune de Villeneuve-d’Ascq. Du 29 mai 2017 au 28 octobre 2018, elle a été affectée comme agent d’accueil au parc archéologique Asnapio puis a été placée en congé de maladie du 29 octobre 2018 au 17 février 2020. Le 17 janvier 2022, elle a demandé à la commune de Villeneuve-d’Ascq de l’indemniser des préjudices subis en raison du harcèlement moral dont elle estime avoir été victime lors de son affectation au parc archéologique Asnapio. Par une décision du 26 février 2022, le maire de Villeneuve-d’Ascq a rejeté sa demande.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Par ailleurs, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
4. Pour démontrer la dégradation de ses conditions de travail, Mme B se prévaut de ce que ses collègues entreposaient leurs effets dans les locaux où se trouvait son bureau et y prenaient leur pause. S’il n’est pas contesté par la commune qu’en période d’ouverture au public du parc, soit d’avril à octobre, les locaux de l’accueil constituaient le point de rencontre des animateurs et le lieu d’arrivée des groupes de visiteurs, cette circonstance n’est pas par elle-même de nature à laisser présumer une volonté délibérée des collègues de Mme B de dégrader ses conditions de travail. Il résulte par ailleurs de l’instruction qu’il a été proposé à Mme B, dans un premier temps, de changer de bureau au profit d’un autre plus calme mais que celle-ci a décliné la proposition au motif qu’elle ne souhaitait pas s’installer à l’étage et, dans un second temps, de faire réaliser des travaux visant à modifier l’aménagement de l’espace d’accueil. Mme B se plaint également d’avoir subi une surcharge de travail. Il résulte là encore de l’instruction que la commune n’est pas demeurée sourde aux demandes de son agent et a procédé à un recrutement supplémentaire. Enfin, si la requérante fait valoir que ses collègues se seraient acharnés sur elle en adressant une « pétition » au directeur des ressources humaines le 12 septembre 2018, il résulte de l’instruction que ce document, signé par la majorité des employés du parc Asnapio, visait à faire part d’un ressenti collectif de souffrance et de malaise sur le comportement de Mme B à leur égard et à l’égard du public accueilli. Un certain nombre de ces agents ont réitéré leurs propos dans des attestations produites dans le cadre de la présente instance. Dans ces circonstances, la requérante ne peut être regardée comme apportant des éléments laissant présumer une situation de harcèlement.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : " L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d’information et de formation ; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ".
6. Mme B soutient que la commune de Villeneuve-d’Ascq a méconnu son obligation de sécurité et de protection en ne prenant pas les mesures nécessaires pour mettre fin au harcèlement moral dont elle aurait été victime. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 4, qu’il n’apparait pas que l’intéressée aurait été victime d’agissements pouvant être regardés comme constitutifs d’un harcèlement moral.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que la commune de Villeneuve-d’Ascq aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villeneuve-d’Ascq, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Villeneuve-d’Ascq et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera à la commune de Villeneuve-d’Ascq une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Villeneuve-d’Ascq.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Boileau
La présidente,
signé
A-M. Leguin La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Île-de-france ·
- Région ·
- Différend ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Marches ·
- Société publique locale ·
- Intérêts moratoires ·
- Résiliation
- Chiffre d'affaires ·
- Vente au détail ·
- Fioul domestique ·
- Hypermarché ·
- Contrôle fiscal ·
- Procédures fiscales ·
- Établissement ·
- Livre ·
- Sociétés ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Demande ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Maladie professionnelle ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- Santé ·
- Mission ·
- Référé ·
- Partie
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Pièces ·
- Insuffisance de motivation ·
- Défaut ·
- Formulaire ·
- Terme ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mentions ·
- Enfant ·
- Renouvellement ·
- Recours contentieux ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Hébergement ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Logement-foyer ·
- Décret ·
- Condition
- Territoire français ·
- Mali ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Traitement ·
- Légalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Outre-mer ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Recours administratif ·
- Exécution
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance maladie ·
- Mise à jour ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.