Rejet 21 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 21 nov. 2023, n° 2100340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2100340 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 11 janvier 2021, 3 mai 2021 et 13 décembre 2022, M. D H, représenté par Me Hubert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision contenue dans le courrier du 9 novembre 2020 et l’arrêté du 2 mars 2021 par lesquels le maire de la commune de Stains a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de blâme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Stains la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été adoptée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation des faits dès lors que son comportement était professionnel et que ses évaluations professionnelles montrent qu’il est un très bon agent municipal.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 mars 2021 et 13 janvier 2023, la commune de Stains, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation du courrier du 9 novembre 2020 sont irrecevables dès lors que ce courrier n’est qu’un courrier d’information qui ne fait pas grief ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 octobre 2023.
Un mémoire, enregistré le 30 octobre 2023, a été présenté par M. H et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bazin, conseillère, pour statuer sur les litiges prévus à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
— et les conclusions de M. Colera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. H a été recruté le 8 novembre 2017 en qualité d’agent de surveillance de la voie publique (ASVP), d’abord en tant que contractuel. Puis, par un arrêté du 3 octobre 2019, il a été titularisé à compter du 1er août 2019 sur le grade d’adjoint technique pour exercer les mêmes fonctions. Par une décision du 30 janvier 2020, M. H a été suspendu de ses fonctions du 4 février au 4 juin 2020. Par un courrier du 9 novembre 2020, la commune de Stains a d’abord informé M. H de son intention de prononcer à son encontre la sanction disciplinaire de blâme. Puis, par un arrêté du 2 mars 2021, intervenu en cours d’instance, le maire de la commune de Stains a prononcé cette sanction. Par la présente requête, M. H demande au tribunal d’annuler la décision contenue dans le courrier du 9 novembre 2020 et l’arrêté du 2 mars 2021 par lesquels le maire de la commune de Stains a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de blâme.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Stains :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 9 novembre 2020, la commune de Stains a d’abord informé M. H de son intention de prononcer à son encontre la sanction disciplinaire de blâme. Puis, par un arrêté du 2 mars 2021, intervenu en cours d’instance, le maire de la commune de Stains a confirmé sa décision de prononcer à l’encontre de M. H la sanction disciplinaire de blâme. Le courrier du 9 novembre 2020, qui doit alors être regardé comme une mesure préparatoire à l’arrêté du 2 mars 2021, ne présente pas le caractère d’un acte faisant grief susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir. La fin de non-recevoir opposée par la commune doit être accueillie. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre le courrier du 9 novembre 2020 doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du conseil municipal () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 2 mars 2021 a été signé par Mme Farida Aoudia Ammi, adjointe au maire de la commune de Stains. Par un arrêté du 17 juin 2020, reçu par la préfecture de Bobigny le 19 juin 2020, signé par M. Azzédine Taïbi, maire de la commune de Stains, celui-ci a délégué sa signature à Mme Farida Aoudia-Ammi en sa qualité de cinquième adjointe « pour exercer pendant la durée de son mandat les attributions relevant des domaines du personnel communal () ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, notamment ses articles 19 et 29, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, notamment son article 89, ainsi que le décret n° 89/677 du 18 septembre 1989. Il ressort des termes de l’arrêté du 2 mars 2021 qu'« Il est reproché à M. D H, adjoint technique territorial titulaire, d’avoir eu une posture professionnelle et un comportement inadaptés au regard de l’erreur de jugement dont il a fait preuve le 20 décembre 2019 par son intervention inadéquate lors des Fêtes Solidaire ». L’arrêté attaqué qui, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l’avertissement ; / le blâme ; / l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours () ".
7. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il est reproché à M. H d’avoir eu, le 20 décembre 2019, alors qu’il était en mission de sécurisation de la patinoire éphémère installée pour les fêtes de fins d’année sur la place Marcel Pointet à Stains, une posture professionnelle et un comportement inadaptés, ainsi que d’avoir commis une erreur de jugement par son intervention inadéquate.
8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des attestations émanant des agents présents durant l’incident ou de ceux qui ont visionné la scène à travers les images de la caméra de vidéo protection, que le 20 décembre 2019 à 19 heures 25, dans la file d’attente permettant l’accès à la patinoire, un individu, M. F C, poussait quelques personnes dans la foule. Le policier municipal, présent sur place et situé à l’entrée de la patinoire dans la file d’attente, a alors discuté avec l’individu pour lui demander de s’arrêter. M. H, qui a aperçu la scène de loin, a alors quitté son point d’attache, a enjambé la barrière pour rejoindre la foule dans la file d’attente, a plaqué l’individu en question contre la barrière et l’a saisi au cou. L’individu a alors porté un coup de tête à M. H qui, en réponse, lui a fait une clé de bras et l’a mis au sol, puis a menotté l’individu. Il ressort des nombreux témoignages précis et concordants, produits par la commune de Stains, notamment de celui du policier municipal présent, que l’intervention de M. H a été jugée par ses collègues et supérieurs hiérarchiques comme étant injustifiée dès lors, d’une part, que l’individu en question n’était pas agressif, et, d’autre part, que l’agent de police présent maîtrisait la situation et n’avait pas besoin de renfort. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que la commune de Stains lui a accordé, par une décision du 21 septembre 2020, le bénéfice de la protection fonctionnelle ne signifie pas que la commune le reconnaît comme étant victime d’un délit. De plus, la circonstance que cette décision précise que l’enquête administrative n’a pas fait apparaître de faute personnelle détachable du service ne fait pas obstacle à ce que l’administration prononce une sanction disciplinaire à l’encontre de l’agent. Il en est de même pour la circonstance selon laquelle M. C, qui a porté un coup à M. H, a été convoqué devant le délégué du procureur de la République au tribunal judiciaire de Bobigny.
9. Il résulte de ce qui précède que les manquements reprochés à M. H étant établis et de nature à constituer une faute disciplinaire, ils justifiaient l’intervention d’une sanction. Par ailleurs, eu égard à la nature des faits reprochés ainsi qu’à la nature des fonctions d’agent de surveillance de la voie publique, la sanction de blâme qui a été infligée à M. H, sanction relevant du premier groupe, n’est pas disproportionnée. Par suite, le maire de la commune de Stains a pu, malgré les évaluations professionnelles positives de l’intéressé, lui infliger la sanction du blâme sans commettre d’erreur d’appréciation ou entacher sa décision de disproportion.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. H doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. H est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D H et à la commune de Stains.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. L’hôte, premier conseiller,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
La magistrate désignée,La greffière,Mme BazinMme Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2100340
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Mali ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Traitement ·
- Légalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Outre-mer ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
- Île-de-france ·
- Région ·
- Différend ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Marches ·
- Société publique locale ·
- Intérêts moratoires ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chiffre d'affaires ·
- Vente au détail ·
- Fioul domestique ·
- Hypermarché ·
- Contrôle fiscal ·
- Procédures fiscales ·
- Établissement ·
- Livre ·
- Sociétés ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Demande ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Maladie professionnelle ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- Santé ·
- Mission ·
- Référé ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance maladie ·
- Mise à jour ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Urgence ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Hébergement ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Logement-foyer ·
- Décret ·
- Condition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Visa ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Décision administrative préalable
- Commune ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Parc ·
- Victime ·
- Agent public ·
- Conditions de travail ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Public
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Recours administratif ·
- Exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.