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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2311939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 août 2023, le 6 octobre 2023, le 16 mai 2024, et le 15 octobre 2025, ce dernier non communiqué, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 20 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du 29 mars 2023 par laquelle le préfet du Bas-Rhin avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, et a maintenu l’ajournement à deux ans de cette demande à compter du 29 mars 2023.
M. A… doit être regardé comme soutenant que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que son expérience professionnelle n’a pas été prise en compte, qu’il bénéficie d’une bourse, qu’il est intégré sur le plan professionnel et que sa situation matrimoniale n’a pas été prise en compte dans l’évaluation de ses ressources.
- la décision méconnaît les dispositions de la circulaire du 16 octobre 2012 relative aux procédures d’accès à la nationalité française et celles de la circulaire du 14 septembre 2020 portant reconnaissance de l’engagement des ressortissants étrangers pendant la crise de la COVID-19.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité burkinabé, demande au tribunal d’annuler la décision du 20 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du 29 mars 2023 par laquelle le préfet du Bas-Rhin avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, et a maintenu l’ajournement à deux ans de cette demande à compter du 29 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant, ainsi que le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France.
Pour rejeter le recours formé par M. A… et confirmer l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif qu’il ne disposait pas de ressources propres lui permettant de subvenir à ses besoins.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, arrivé en France en 2018 sous couvert d’un titre de séjour « étudiant », était doctorant en sciences sociales à la date de la décision attaquée, et n’avait exercé, entre 2018 et 2023, qu’une activité professionnelle à temps partiel en complément de ses études, en tant que service civique puis comme vacataire au service pour la promotion de l’action sociale de l’université de Strasbourg. Par ailleurs, si M. A… fait valoir qu’il était titulaire d’une bourse allouée pour ses études, ses revenus d’activité ne s’élevaient qu’à 2 944 euros en 2019, 5 008 euros en 2020, et 9 355 euros en 2021, et étaient en tout état de cause faibles et complétés par des prestations sociales. Dès lors, M. A… ne justifiait pas disposer, à la date de la décision attaquée, de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins. Si le requérant fait valoir qu’il exerce depuis le 1er septembre 2024 les fonctions de chargé d’affaires en propriété intellectuelle et transfert, au Centre National de la Recherche Scientifique, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de trois ans, ces éléments sont postérieurs à la décision attaquée et par conséquent sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le ministre, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose, a pu ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A… pour le motif cité au point 3, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir du contenu des circulaires du 16 octobre 2012 relative aux procédures d’accès à la nationalité française et du 14 septembre 2020 relative à l’investissement des ressortissants étrangers pendant la crise de Covid-19, qui sont dépourvues de caractère réglementaire.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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