Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 janv. 2025, n° 2500074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2025, Mme B A demande au juge des référés :
1) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel la présidente du conseil régional des Pays-de-la-Loire l’a exclue temporairement de ses fonctions pour une durée d’un jour ;
2°) de condamner la région des Pays-de-la-Loire à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de dommages-et-intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la région des Pays-de-la-Loire la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite au regard du défaut de versement de son traitement et la suspension de ses droits à retraite et à congé, étant précisé que son traitement est déjà amputé en raison d’absences occasionnelles motivées par des visites en milieu hospitalier. En outre, l’exécution de cette sanction disciplinaire encourage ses collègues mal intentionnés, qui se sentent ainsi légitimés, à accroître leurs menaces et à poursuivre la remise en cause de ses restrictions médicales.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel la présidente du conseil régional des Pays-de-la-Loire l’a exclue temporairement de ses fonctions pour une durée d’un jour, Mme A, adjointe technique principale de 1ère classe exerçant les fonctions d’agent d’entretien polyvalent au lycée Pierre et Marie Curie de Château-Gontier (Mayenne) met en exergue l’impact de son exécution sur sa situation économique et professionnelle. En l’espèce, la circonstance que la sanction qui lui est infligée prive Mme A d’un trentième de son traitement ne saurait être regardée comme préjudiciant d’une manière suffisamment grave à la situation de l’intéressée, laquelle ne verse au demeurant à l’instance aucun élément probant de nature à justifier de sa situation économique et financière. Il en est de même de la circonstance alléguée selon laquelle « l’exécution de cette sanction disciplinaire encouragerait ses collègues mal intentionnés, qui se sentiraient ainsi légitimés, à accroître leurs menaces et à poursuivre la remise en cause de ses restrictions médicales ». Il suit de là que la condition d’urgence n’est pas satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles formulées au titre des frais d’instance, doivent être rejetées, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
5. Enfin, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Les mesures qu’il prend ayant un caractère provisoire, le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, condamner l’administration ou un organisme au versement d’une indemnité. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A dans le cadre de la présente instance en référé doivent en tout état de cause être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la présidente du conseil régional des Pays-de-la-Loire.
Fait à Nantes, le 10 janvier 2025.
Le juge des référés,
Laurent Bouchardon
La République mande et ordonne au préfet des Pays-de-la-Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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