Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 21 juil. 2025, n° 2400730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400730 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 15 janvier, le 16 février 2024 et le 5 juin 2025, M. B A et Mme C A, représentés par Me Sachot, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à Mme A en qualité de descendante étrangère âgée de plus de vingt et un an à charge d’un ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer la demande de visa de C Ba dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxe au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que Mme C A est effectivement à la charge de son père, ressortissant français, et que ce dernier dispose de ressources suffisantes pour la prendre en charge ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit de Mme C A au respect de sa vie familiale et privée et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de M. et de Mme A.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les observations de Me Sachot représentant M. et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante sénégalaise, née le 1er octobre 1997, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de descendante à charge d’un ressortissant français auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal). Par une décision du 14 mars 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 22 août 2023, dont Mme C A et M. B A, son père, demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ce refus consulaire.
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de la demandeuse de visa et de son père, M. A, n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation des requérants doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions de délivrance des cartes de résident aux enfants majeurs de ressortissants français et non aux modalités de délivrance des visas d’entrée et de long séjour aux enfants étrangers majeurs d’un ressortissant français. Dès lors, M. et Mme A ne peuvent se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions, qui ne sont pas applicables en l’espèce.
4. En troisième lieu, lorsqu’elle est saisie d’un recours dirigé contre une décision consulaire refusant la délivrance d’un visa de long séjour à un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité d’enfant à charge d’un ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France peut légalement fonder sa décision de rejet sur la circonstance que l’intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
5. Pour établir que Mme A est à la charge de son père, ressortissant français, les requérants produisent des preuves de transferts d’argent opérés régulièrement par M. A entre janvier 2019 et début 2023, portant sur des montants variables, oscillant entre 15 euros et 1250 euros. Les requérants ne contestent pas l’évaluation des ressources mensuelles de M. A par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, à 651 euros sur la base de son avis d’imposition 2021/2022. Enfin, M. A a déclaré un revenu de 16 917 euros pour l’année 2023 et, au titre de ses charges, le versement d’une pension alimentaire à son enfant majeur à hauteur de 7 000 euros. Si Mme A et M. A produisent de nombreuses pièces complémentaires, postérieures à la décision attaquée, tendant à démontrer le caractère suffisant des ressources de M. A et la régularité des versements d’argent au bénéfice de Mme A jusqu’en 2025, eu égard à la faiblesse de ces revenus et des charges auxquelles il doit faire face, M. A ne peut pas être regardé comme disposant de ressources suffisantes pour pourvoir aux besoins de sa fille majeure, celles qu’il aurait perçues postérieurement à la décision attaquée et la régularité des versements d’argent effectués au bénéfice de Mme A également postérieurement à ladite décision étant sans incidence. En outre, les requérants n’apportent aucun élément de nature à justifier la situation économique personnelle de Mme A, âgée de 25 ans, et à démontrer, en particulier, qu’elle était dépourvue, à la date de la décision attaquée, d’un emploi ou de ressources propres. Si des attestations, émanant notamment de la mère de Mme A en juillet 2023, ou encore un certificat de non-imposition des services fiscaux sénégalais du 5 novembre 2024, mentionnent que Mme A ne dispose pas de ressources propres au Sénégal, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ces documents postérieurs au refus consulaire et à la décision attaquée. Dans ces conditions, en estimant que Mme A ne justifiait pas de sa qualité d’enfant à charge de ressortissant français, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, qui aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
6. En dernier lieu, il ne ressort des pièces du dossier ni que Mme A, âgée, comme il l’a été précédemment dit, de 25 ans à la date de la décision litigieuse et qui a toujours vécu au Sénégal, ne pourrait pas demander la délivrance de visas d’entrée et de court séjour pour rendre visite à ses parents et ses frères et sœurs, ni que ces derniers seraient dans l’impossibilité de se rendre dans son pays de résidence. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels elle a été prise. Dès lors les requérants ne sont pas fondés à soutenir ni que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni que sa décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A et Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Mme C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
La rapporteure,
Françoise D
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2400710
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