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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 févr. 2025, n° 2500526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500526 |
| Dispositif : | TA Orléans |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de faire droit à sa demande de reconnaissance du centre de ses intérêts matériels et moraux dans le département de la Guadeloupe ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme globale de 28 483,77 euros au titre des préjudices financiers et moraux subis ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. A, vice-président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Orléans : () Loiret () ».
3. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de la décision du 2 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de faire droit à sa demande de reconnaissance du centre de ses intérêts matériels et moraux dans le département de la Guadeloupe ainsi que la condamnation de État au paiement de la somme de 28 483,77 euros au titre des préjudices financiers et moraux résultant de cette décision. Il ressort des pièces du dossier qu’avant sa radiation des cadres en date du 21 mars 2024, l’intéressé avait comme dernière affectation la brigade territoriale autonome du Malesherbois, dans le département du Loiret. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. C au tribunal administratif d’Orléans, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif d’Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au président du tribunal administratif d’Orléans.
Fait à Paris, le 6 février 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
SIGNE
L. A/5-2
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