Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 22 avr. 2026, n° 2602703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602703 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, Mme B… A…, représenté par Me Benichou, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté 13 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a retiré son titre de séjour et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui restituer, à titre provisoire jusqu’au jugement de sa requête au fond, un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est présumée dès lors que la décision en litige porte retrait d’un titre de séjour ; en outre, l’exécution de la décision attaquée qui entraîne la suspension de ses droits sociaux lui cause des difficultés financières importantes.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision en litige est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public, eu égard à l’ancienneté des faits qu’elle a commis ;
- une condamnation pénale ne suffit pas à caractériser une menace à l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, Mme B… A…, ressortissante algérienne résidant en France depuis 2002, demande au juge des référé d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a retiré son titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…). ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Les moyens susvisés invoqués par la requérante à l’appui de sa demande de suspension du refus de titre de séjour du 13 mai 2025 ne paraissent manifestement pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative par Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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