Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 juil. 2025, n° 2507477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 27 juin 2025 sous le n°2507477, la SARL Sea Merlin et M. C A, représentés par Me Tricoire, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 29 avril 2025 par laquelle le ministre des armées a résilié l’accord-cadre n°2024.012.2024.010 portant sur des prestations de service relatives à la mise à disposition et au déploiement d’un moyen habité d’intervention sous-marine dans le cadre d’opérations d’intervention et d’assistance à sous-marin en détresse ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que l’acte de résiliation du contrat, qui a nécessité d’importants investissements, interdit la livraison du submersible et sa mise au point et fait peser un risque important sur la société ;
— les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la nullité de la mise en demeure dès lors que cette dernière ne laissait à la société aucune possibilité de régulariser la situation et de se mettre en conformité avec les exigences du marché, du défaut de motivation, de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’imputation à la société Sea Merlin la faute des retards dans l’exécution des contrats, qui sont dus aux agissements d’un tiers dont le commissariat aux armées n’a pas empêché les manœuvres, de l’existence d’une circonstance liée à ces agissements constitutive d’un cas de force majeure, de l’absence de gravité suffisante de la faute invoquée, de la contrariété des motifs de faute et d’intérêt général invoqués pour la résiliation sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que M. A n’a pas intérêt à agir faute d’être partie au contrat, que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués n’est de propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
II. Par une requête enregistrée le 27 juin 2025 sous le n°2507479, la SARL Sea Merlin et M. C A, représentés par Me Tricoire, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 29 avril 2025 par laquelle le ministre des armées a résilié l’accord-cadre n°2024.012.2024.010 signé le 21 juin 2024 portant sur des prestations de service relatives à la mise à disposition et au déploiement d’un moyen habité d’intervention sous-marine dans le cadre d’opérations d’intervention et d’assistance à sous-marin en détresse ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que l’acte de résiliation du contrat, qui a nécessité d’importants investissements, interdit la livraison du submersible et sa mise au point et fait peser un risque important sur la société ;
— les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la nullité de la mise en demeure dès lors que cette dernière ne laissait à la société aucune possibilité de régulariser la situation et de se mettre en conformité avec les exigences du marché, du défaut de motivation, de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’imputation à la société Sea Merlin la faute des retards dans l’exécution des contrats, qui sont dus aux agissements d’un tiers dont le commissariat aux armées n’a pas empêché les manœuvres, de l’existence d’une circonstance liée à ces agissements constitutive d’un cas de force majeure, de l’absence de gravité suffisante de la faute invoquée, de la contrariété des motifs de faute et d’intérêt général invoqués pour la résiliation sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête est irrecevable faute de recours au fond, que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués n’est de propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige
Vu :
— la requête au fond, enregistrée le 27 juin 2025 sous le n°2507478, présentée pour M. A et la SARL Sea Merlin ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 juillet 2025 à 14 heures en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, M. Jauffret a lu son rapport et entendu les observations de Me Tricoire, représentant M. A et la SARL Sea Merlin, qui maintient ses conclusions et moyens, et les observations de M. F, dûment muni d’un pouvoir, représentant le ministre des armées, qui maintient ses conclusions et moyens, en présence de Mme D, de Mme E et de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par les deux requêtes visées ci-dessus, M. A et la SARL Sea Merlin demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 29 avril 2025 par laquelle le ministre des armées a résilié l’accord-cadre n°2024.012.2024.010 signé le 21 juin 2024 portant sur des prestations de service relatives à la mise à disposition et au déploiement d’un moyen habité d’intervention sous-marine dans le cadre d’opérations d’intervention et d’assistance à sous-marin en détresse.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2507477 et 2507479 tendent à la suspension de la même décision. Elles présentent ainsi à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. Le juge du contrat, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Elle doit exercer ce recours, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation. De telles conclusions peuvent être assorties d’une demande tendant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution de la résiliation, afin que les relations contractuelles soient provisoirement reprises.
5. En premier lieu, il incombe au juge des référés saisi, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de conclusions tendant à la suspension d’une mesure de résiliation, après avoir vérifié que l’exécution du contrat n’est pas devenue sans objet, de prendre en compte, pour apprécier la condition d’urgence, d’une part les atteintes graves et immédiates que la résiliation litigieuse est susceptible de porter à un intérêt public ou aux intérêts du requérant, notamment à la situation financière de ce dernier ou à l’exercice même de son activité, d’autre part l’intérêt général ou l’intérêt de tiers, notamment du titulaire d’un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse, qui peut s’attacher à l’exécution immédiate de la mesure de résiliation.
6. En second lieu, pour déterminer si un moyen est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la validité de la mesure de résiliation litigieuse, il incombe au juge des référés d’apprécier si, en l’état de l’instruction, les vices invoqués paraissent d’une gravité suffisante pour conduire à la reprise des relations contractuelles et non à la seule indemnisation du préjudice résultant, pour le requérant, de la résiliation.
7. En l’espèce, aucun des moyens invoqués par les requérants, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
8. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité ni d’examiner la condition tenant à l’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A et de la SARL Sea Merlin sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants aux titres des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le ministre des armées, qui n’a pas eu recours au ministère d’un avocat, sur ce même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes °2507477 et 2507479 de M. A et de la SARL Sea Merlin sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du ministre des armées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à la SARL Sea Merlin et au ministre des armées.
Fait à Versailles, le 18 juillet 2025. .
Le juge des référés,
Signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 et 2507479
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