Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 7 : mme beria-guillaumie - r. 222-13, 13 nov. 2025, n° 2207323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207323 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 7 juin 2022 et le 18 juillet 2022, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 14 décembre 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique ne lui a accordé qu’une remise partielle de 185,37 euros sur un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant initial de 741,49 euros.
Il soutient que :
l’erreur à l’origine de l’indu provient de la caisse d’allocations familiales ;
malgré la remise gracieuse déjà accordée, il lui reste plus de 500 euros à rembourser ; il n’est pas dans la capacité de rembourser cette somme ; il a besoin d’une remise totale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique demande au tribunal de rejeter la requête de M. A….
Elle soutient que :
M. A… a perçu, au titre de la période d’octobre-novembre-décembre 2020, des allocations au titre de l’aide personnalisée au logement alors que ses ressources ne lui permettaient pas de percevoir des aides au logement ; l’indu est justifié
en ce qui concerne la demande de remise gracieuse, M. A… n’indique pas se trouver dans une situation financière précaire et n’apporte aucun justificatif quant à ses charges et ses ressources actuelles ; en supposant donc que M. A… est de bonne foi, il n’établit pas se trouver dans une situation de précarité telle qu’il ne puisse faire face au remboursement de sa dette, y compris par un échelonnement qu’il devra solliciter.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 29 mars 2021, la caisse d’allocations familiales de la Saône-et-Loire a notifié à M. B… A… un trop-perçu d’allocation de logement sociale d’un montant de 762 euros, au motif que ses revenus au titre de la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020 étaient supérieurs au plafond d’attribution. Par un courriel du 17 août 2021, M. A…, qui avait déménagé dans le département de Loire-Atlantique, a sollicité une remise gracieuse de cet indu. Par une décision du 14 décembre 2021, la caisse d’allocations familiales a accordé à M. A… une remise partielle de l’indu d’aide personnalisée au logement de 185,37 euros. Par la présente requête, M. A… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 14 décembre 2021 en tant qu’elle ne lui a accordé qu’une remise partielle de dette.
2. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (…) ». Aux termes de l’article R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsqu’il est saisi d’une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d’une aide personnelle au logement ou d’une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l’organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l’organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 825-2. / Il dispose d’un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. / Faute d’une décision du directeur de l’organisme payeur portée à la connaissance de l’intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. / La décision prise dans ces conditions peut faire l’objet d’un recours contentieux sans recours administratif préalable ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. A l’appui de sa requête tendant à l’octroi d’une remise gracieuse de sa dette contractée au titre de l’aide personnelle au logement, M. A… se borne à invoquer ses difficultés financières, sans toutefois fournir aucune précision ni aucun justificatif actualisé de ses ressources et de ses charges, permettant d’établir la précarité de sa situation et n’a pas répondu à la demande de précisions adressée en ce sens par le tribunal. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La magistrate désignée,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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