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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 mai 2025, n° 2506769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506769 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, l’établissement public d’aménagement Orly Rungis – Seine Amont (EPA-ORSA), représenté par Me Piérard-Valéry, demande au juge des référés de désigner un expert sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1- 1 du code de justice administrative, afin d’apprécier l’état actuel et à venir des immeubles susceptibles d’être affectés par son projet de travaux de curage, de désamiantage et de déconstruction de bâtiments situés
52 et 54 chemin des Pêcheurs, parcelles cadastrées AR 102 et AR 99, sur la commune de Villeneuve-Saint-Georges (94190), dans le cadre du projet de renaturation des berges de l’Yerres.
Il soutient qu’une expertise est utile pour apprécier l’état actuel et à venir des immeubles susceptibles d’être affectés par son projet de travaux.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction » ; et aux termes de l’article R. 532-1-1 du même code :
« Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. / L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat.
Le président de la juridiction ou, au Conseil d’État, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l’expert, dans les conditions prévues par l’article R. 621-11. / La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l’article R. 621-11, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 621-12. ".
2. Par la requête susvisée, l’établissement public d’aménagement Orly Rungis – Seine Amont (EPA-ORSA) demande au juge des référés de désigner un expert ayant pour mission de constater et décrire les éventuels désordres sur les immeubles présents sur les parcelles cadastrées AR 100 (41 rue de Belleplace) et AR 101 (39 rue de Belleplace), avant l’engagement des travaux de curage et de déconstruction de bâtiments situés au 52 et 54 chemin des Pêcheurs, parcelles cadastrées AR 102 et AR 99, sur la commune de Villeneuve-Saint-Georges (94190), dans le cadre du projet de renaturation des berges de l’Yerres. Cette mesure présente un caractère utile, et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
3. L’établissement public d’aménagement Orly Rungis – Seine Amont (EPA-ORSA) demande en outre au juge des référés de confier à l’expert de manière générale, en cas de dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission, le soin de donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les causes et l’étendue de ces dommages, les responsabilités ainsi que l’importance du préjudice. En application de l’alinéa 4 de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative cité au point 1, il y a lieu de prévoir que la mission de l’expert pourra se poursuivre, après l’état des lieux, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative de l’établissement public d’aménagement Orly Rungis – Seine Amont, saisi, le cas échéant, par les personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A est désigné comme expert. Il aura pour mission de :
1° se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission d’expertise ;
2° dresser, avant le début des travaux, un état descriptif et qualitatif des immeubles présents sur les parcelles cadastrées AR 100 (41 rue de Belleplace) et AR 101 (39 rue de Belleplace), à Villeneuve-Saint-Georges (94190) ;
3° recenser toute dégradation ou tout désordre existant ; en présence d’un désordre, d’une malfaçon ou d’un risque de dégradation de l’immeuble, le décrire, le photographier et le cas échéant
le mesurer ; dire s’il est inhérent à la structure de l’immeuble, à son mode de construction, à son mode de fondation ou à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel
il repose ;
4° pour chaque immeuble, rechercher s’ils lui apparaissent à ce stade susceptibles d’être affectés par les travaux envisagés ; indiquer les mesures de contrôle et de sauvegarde nécessaires d’une part à identifier d’éventuelles dégradations liées aux travaux, d’autre part à prévenir un danger.
Article 2 : En application de l’alinéa 4 de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, la mission de l’expert pourra se poursuivre, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative de l’établissement public d’aménagement Orly Rungis – Seine Amont, saisi, le cas échéant, par les personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages.
Article 3 : La mission se déroulera contradictoirement en présence, outre de l’expert désigné :
— de l’établissement public d’aménagement Orly Rungis – Seine Amont (EPA-ORSA) ;
— de la société Advies Conseil, maître d’œuvre, et de la société Colas France (établissement SNPR Conflans), chargée des travaux ;
— des propriétaires désignés des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages, à savoir M. J, Mme G D, M. F I et Mme E H.
Article 4 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9.
Article 5 : L’expert déposera au greffe ses dires, notes et rapports exclusivement sous forme électronique, dans les conditions suivantes :
En conformité avec les dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, l’expert déposera dans les meilleurs délais son rapport, accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat.
Des copies sont notifiées par l’expert aux parties intéressées ; avec l’accord de celles-ci, la notification est faite par voie électronique par un procédé garantissant, dans des conditions prévues par l’article 748-6 du code de procédure civile, la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettant d’établir de manière certaine la date d’envoi ainsi que celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire.
Les éventuels rapports ultérieurs, relatifs à l’étendue et aux causes des dommages qui pourraient survenir pendant la période de travaux, seront déposés et notifiés dans les mêmes conditions.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à l’établissement public d’aménagement Orly
Rungis – Seine Amont (EPA-ORSA), à la société Advies Conseil, à la société Colas France (établissement SNPR Conflans) et à M. B A, expert.
Article 7 : En application de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative et par dérogation à l’article R. 751-3 du même code, il appartient à l’établissement public d’aménagement Orly
Rungis – Seine Amont de notifier cette ordonnance aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages.
Fait à Melun, le 30 mai 2025.
Le juge des référés
Signé : O. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,
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