Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 mars 2026, n° 2603764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603764 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Siran, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, la somme de 13 800 euros à parfaire en liquidation de l’astreinte prescrite par l’ordonnance n° 2520516 du 26 novembre 2025 au titre de la période d’inexécution de cette ordonnance ;
2°) statuant en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de 3 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui remettre, dans l’attente et dans un délai de 24 heures à compter de la même notification, une attestation de prolongation d’instruction ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence reste remplie et que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2520516 du 26 novembre 2025, cette inexécution constituant un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que l’astreinte ne s’appliquait qu’en cas d’absence de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, qu’un document de séjour valable jusqu’au 18 février 2026 a été remis à l’intéressé le 19 novembre 2025 et que la demande est toujours en cours d’instruction.
Vu :
- l’ordonnance n° 2511646 du 23 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- l’ordonnance n° 2520516 du 26 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 27 février 2026 à 11 heures, tenue en présence de
Mme Bouayyadi, greffière d’audience, M. Cantié :
- a présenté son rapport,
- a entendu les observations de Me Ben Hamza, substituant Me Siran, représentant M. A…, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens,
- a constaté que le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté,
- et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 3 septembre 1989, entré en France en 2018 muni d’un visa Schengen, a été titulaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », valable du 26 août 2023 au 25 août 2024. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 26 avril 2024. Par une ordonnance n° 2511646 du 23 juillet 2025, le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu les effets de la décision implicite par laquelle le préfet des
Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance et de délivrer à l’intéressé, dans le délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué.
Par une ordonnance n° 2520516 du 26 novembre 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans le délai de 15 jours à compter de la notification de cette ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de 5 jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés au tribunal, d’une part, de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 26 novembre 2025 au titre de la période d’inexécution courant à compter de la notification de cette ordonnance et, d’autre part, de modifier la même ordonnance et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de 3 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui remettre, dans l’attente et dans un délai de 24 heures à compter de la même notification, une attestation de prolongation d’instruction ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sur la demande tendant à la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
D’une part, il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a remis à M. A… une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 18 février 2026.
D’autre part, eu égard à la mise à disposition, le jour même de son prononcé, de l’ordonnance du 26 novembre 2025 au préfet des Hauts-de-Seine, le délai imparti pour le réexamen de la situation de M. A… a expiré le 11 décembre 2025. Le préfet n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait rencontré des difficultés susceptibles de justifier de l’inexécution de cette partie de l’injonction prononcée par l’ordonnance du 26 novembre 2025.
Enfin, le document de séjour délivré à l’intéressé a expiré le 18 février 2026, sans qu’un réexamen de la situation de l’intéressé ait été opéré, en sorte que M. A… se trouve depuis cette date sans document justifiant la régularité de son séjour en France.
Dans ces conditions et eu égard à l’exécution partielle de l’injonction, il y a lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte, qui est encourue, contrairement à ce qui est soutenu en défense, à raison des deux branches de l’injonction prononcée le 26 novembre 2025, pour la période du 26 novembre 2025 à la date du présent jugement en la fixant, dans les circonstances de l’espèce, à la somme de 5 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. A… la somme de 5 000 euros.
Sur la modification de la chose ordonnée :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
Il est constant que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas procédé au réexamen, à titre provisoire et conservatoire, de la situation de M. A…, qui se trouve dépourvu d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Le préfet n’a donc pas exécuté l’injonction prononcée par le juge des référés. Cette inexécution est constitutive d’un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par suite et eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de 3 jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, la somme de 1 200 euros à verser à M. A….
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 5 000 euros.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de 3 jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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