Rejet 28 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 oct. 2025, n° 2513081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation favorable sur son titre de séjour.
Il soutient que :
la séparation qu’il subit d’avec son épouse lui cause un préjudice grave et immédiat ;
le bénéfice du titre portant la mention « passeport talent – carte bleue européenne » permet la stabilité professionnelle et la réunion rapide de la famille ;
le maintien d’une séparation prolongée constitue une atteinte disproportionnée à sa vie familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En application de l’article L. 522-3 de ce même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables, qui ne présentent pas un caractère d’urgence ou qui sont manifestement mal fondées.
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 de ce code : « (…) Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…) » Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». E aux termes de l’article R. 432-2 : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. B…, de nationalité tunisienne, dispose d’un titre de séjour portant la mention « salarié », valable jusqu’au 15 mai 2028. Après le refus opposé le 12 mai 2025 par le préfet des Bouches-du-Rhône à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, il a demandé la délivrance, le 10 juin 2025, d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent – carte bleue européenne ». L’absence de délivrance de récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, comme de toute demande de documents complémentaires susceptible de rouvrir le délai d’instruction, ne peut que révéler l’existence, au 10 octobre 2025, d’une décision implicite de rejet opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône à la demande de titre de séjour formée par le requérant, en application des dispositions précitées. Dès lors, eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la mesure demandée par le requérant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation favorable sur son titre de séjour, est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision. Ne pouvant, par ailleurs, être regardée comme permettant de prévenir un péril grave, lequel ne saurait résulter de la séparation d’avec son épouse, et alors que M. B… dispose d’un titre de séjour valable jusqu’en 2028, cette mesure ne saurait ainsi être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête est manifestement mal fondée et doit, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Marseille, le 28 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement social ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Conclusion
- Jury ·
- Agriculture ·
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Capacité professionnelle ·
- Pouvoir de nomination ·
- Commission ·
- Technique ·
- Handicap ·
- Alimentation
- Urbanisme ·
- Cassis ·
- Urbanisation ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Parc national ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Université ·
- Droit d'asile ·
- Logement ·
- Aide ·
- Contestation sérieuse ·
- Lieu
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Sociétés ·
- Ascenseur ·
- Hors de cause ·
- Assureur ·
- Mission d'expertise ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Littoral ·
- Avancement ·
- Cause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Recours gracieux ·
- Activité ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Profession ·
- Réglementation des prix ·
- Ressort
- Mutation ·
- Éducation nationale ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Résidence ·
- Poste ·
- Personnel ·
- Changement ·
- Service ·
- Durée
- Recours administratif ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Titre exécutoire ·
- Recours contentieux ·
- Réclamation ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Collectivités territoriales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Juge
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Juge des référés ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Atlantique ·
- Personne âgée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Solidarité ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Recours hiérarchique ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Inspecteur du travail ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.