Non-lieu à statuer 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 juin 2025, n° 2500001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2025, M. B C A, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui renouveler son titre de séjour et à défaut de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie et que la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M A, ressortissant jordanien, a présenté le 30 juillet 2024 une demande de renouvellement de titre de séjour, au moyen du téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de l’Essonne a muni le requérant, le 15 mars 2025, d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, valable jusqu’au 14 juin 2025, ce qui n’est pas contesté par le requérant. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, qui ont perdu leur objet.
4. A supposer que le requérant ait entendu demander également au juge des référés d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui renouveler son titre de séjour, le prononcé d’une telle mesure n’appartient manifestement pas au juge des référés. De telles conclusions ne peuvent qu’être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 4 juin 2025.
La juge des référés,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur soit en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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