Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 11 avr. 2025, n° 2502120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502120 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête introduite le 23 mars 2025 et complétée le 28 mars 2025 par voie électronique au moyen de l’application « Télérecours citoyens », Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 septembre 2024 de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault lui notifiant un indu de prime d’activité d’un montant de 703,20 euros à la suite d’un contrôle de sa situation maritale ;
2°) d’annuler la décision du 22 janvier 2025 par laquelle le directeur de la caisse de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a mis à sa charge la somme de 70,32 euros correspondant à la majoration de 10 % pour frais de gestion du préjudice subi par son organisme.
Par un courrier du 24 mars 2025, le tribunal a rappelé à Mme B la nécessité d’exercer un recours administratif auprès de la commission de recours amiable de caisse d’allocations familiales de l’Hérault préalablement à tout recours contentieux pour contester la décision du 11 septembre 2024 lui notifiant un indu de prime d’activité de 703,20 euros, et a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité. Ce même courrier rappelait également à Mme B que le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à la majoration de 10 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou lorsqu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Sur les conclusions relatives à l’indu de prime d’activité :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
3. D’autre part, selon l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable () ».
4. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge administratif en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
5. En dépit de la demande expresse qui lui a été faite le 24 mars 2025, Mme B n’a pas produit la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Hérault auraient statué sur son recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 11 septembre 2024 lui notifiant un indu de prime d’activité d’un montant de 703,20 euros, ni justifié avoir introduit un tel recours.
6. Par suite, les conclusions de sa requête relatives à l’indu de prime d’activité sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent dès lors être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions relatives à la majoration de 10 %.
7. D’une part, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale ; () « . Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : » Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () « . Enfin, selon l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale : » Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. ".
8. D’autre part, aux termes des articles L. 553-2 du code de la sécurité sociale, relatif aux prestations familiales et aux prestations assimilées : « () En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. () ». Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, relatif à la prime d’activité : « () En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. () ».
9. Il résulte des dispositions citées aux points 8 et 9, que les litiges relatifs à la majoration de 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort par les caisses d’allocations familiales relèvent de la compétence du juge judiciaire.
10. Mme B est domiciliée à Montpellier dans le département de l’Hérault. Par suite, les conclusions de sa requête contre la décision du 22 janvier 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault lui a appliqué la majoration de 10 % pour frais de gestion du préjudice subi, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du tribunal judiciaire spécialement désigné de Montpellier (pôle social) et doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B contre la décision du 22 janvier 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault lui a appliqué la majoration de 10 % pour frais de gestion du préjudice subi, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 11 avril 2025.
La présidente du tribunal,
V. Quéméner
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 avril 2025.
La greffière,
F. Roman
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