Annulation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 10 nov. 2025, n° 2404791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404791 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 mars 2024, le 16 août 2025 et le 3 septembre 2025 Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Drissi Bouacida, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour, a, à son tour, par une décision du 19 mars 2024, refusé de délivrer le visa sollicité ;
d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire procéder à son réexamen.
Elle soutient que :
- la décision de la commission est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision attaquée viole les dispositions des articles L. 423-23, L. 312-3 et L. 312-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation concernant la requérante et concernant sa demande initiale, dès lors qu’elle a sollicité un visa en qualité de conjoint étranger de ressortissant français ;
- elle justifiait d’un droit au séjour en France jusqu’en 2020 ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense enregistrés le 13 mai 2025 et le 26 août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête, en tant qu’elle est dirigée contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée et en France, et non contre sa décision explicite, postérieure, est irrecevable ;
- les moyens soulevés par Mme B… épouse C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme d’Erceville, rapporteure, a été entendu lors de l’audience publique du 13 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse C…, ressortissante tunisienne, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour dit « de retour » en France auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 16 novembre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a, à son tour, par une décision implicite résultant du silence gardé sur ce recours administratif préalable obligatoire née le 14 février 2024, puis par une décision explicite du 19 mars 2024, confirmé ce rejet. Mme B… épouse C… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision de la commission du 19 mars 2024 est fondée sur les circonstances que Mme B… épouse C… a déposé sa demande de visa dit « de retour » le 19 septembre 2023, alors que, sa carte de séjour étant expirée depuis le 1er mars 2020, elle n’avait plus droit au séjour, qu’elle avait vécu plus de trois années consécutives hors de France au cours des dix dernières années, et que, dans ces conditions, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues. La commission indique que cette décision est fondée sur le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 311-1, L. 561-2 et L. 561-5 et suivants.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Il est constant que Mme B… épouse C… a vécu en France depuis le 28 octobre 1989 jusqu’à son départ en 2019, qu’elle a trois enfants de nationalité française, et que son mari est lui-même de nationalité française. Il est également constant que son époux réside en France, et qu’un de ses enfants suivait une formation en France à la date de la décision attaquée. Si la société de Mme B… épouse C… n’existe plus, pour autant le centre de sa vie personnelle et familiale est en France. Par suite, Mme B… épouse C… est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, que Mme B… épouse C… est fondée à demander l’annulation de la décision du 19 mars 2024 refusant de lui accorder un visa dit « de retour ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ces motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa dit « de retour » soit délivré à Mme B… épouse C…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours coutre les décisions de refus de visas d’entrée en France du 19 mars 2024 relative à la demande de visa dit « de retour » de Mme B… épouse C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme B… épouse C… le visa sollicité, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025 .
La rapporteure,
G d’ERCEVILLE
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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