Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 2201244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201244 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2022, la Commune de Gentioux-Pigerolles, représentée en dernier lieu par Me Douniès, demande au tribunal :
1°) avant dire-droit ordonner une expertise complémentaire ;
2°) de condamner solidairement la SAS Wannitube et la S.A. Paziaud, à réparer au titre de la garantie décennale l’ensemble des préjudices subis par la commune à hauteur d’une somme de 114 702,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, outre 30 000 euros à titre de dommages et intérêts supplémentaires correspondant à la « mobilisation depuis plusieurs années de ses organes représentatifs » pour réaliser les démarches nécessaires à une juste indemnisation ;
2°) de condamner solidairement ces entreprises aux entiers dépens ;
3) de mettre à la charge de ces dernières une somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— dans le courant de l’année 2007, la commune a entrepris la construction d’une chaufferie automatique bois et d’un réseau de chaleur sur son territoire pour lequel un marché de maîtrise d’œuvre a été conclu en juin 2010 entre le Syndicat Départemental des Energies de la Creuse (SDEC) en qualité de maître d’ouvrage délégué pour la commune susvisée et le Cabinet Paziaud ;
— le lot n° 7 correspondant au réseau de chaleur a été confié à la société Wannitube selon acte d’engagement du 11 juillet 2011 ;
— des fissures sont apparues sur le réseau pour lequel un PV de constat a été établi le 18 janvier 2017 ;
— ces fissures révèlent que la réalisation et le fonctionnement de la chaufferie sont défectueux à raison notamment de la faible qualité des matériaux utilisés pour la construction des réseaux et sous-réseaux, les conduites posées étant corrodées et endommagées ;
— elle a subi en raison de ces désordres, qui présentent un caractère décennal, un préjudice de 114 702,69 euros outre 30 000 euros du fait de la mobilisation de ses organes représentatifs ;
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2023, la SA Paziaud, représentée par Me Aimard, conclut au rejet de la requête présentée par la commune et à la mise à la charge de cette dernière d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les désordres invoqués ne présentent pas de caractère décennal ;
— les factures produites et les sommes demandées en conséquence sont sans lien avec les désordres constatés ;
— la somme de 30 000 euros demandée n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023, la société Wannitube, représentée par Me Hounieu, conclut à titre principal au rejet de la requête, subsidiairement à la condamnation in solidum du SDEC, de la société Indigo et du cabinet Paziaud à la garantir de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, à proportion de leur part de responsabilité respective, enfin à la mise à la charge de la commune requérante d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors, d’une part, qu’elle est insuffisamment motivée, d’autre part, qu’elle est tardive ;
— les conditions d’engagement de la responsabilité décennale des constructeurs ne sont pas réunies :
— les désordres allégués affectant la chaufferie et le réseau de chaleur ne lui sont pas imputables ;
— les fautes commises par la commune exonèrent la société Wannitube de sa responsabilité décennale ;
— les montants réclamés au titre des préjudices subis ne sont pas justifiés ;
— en cas de condamnation, il conviendra de ramener les sommes réclamées à de plus justes proportions et à appliquer un abattement pour vétusté de 70 %.
Un mémoire a été présenté par la commune de Gentioux-Pigerolles le 8 janvier 2025 qui a été enregistré sans être communiqué.
Des pièces complémentaires ont été présentées par la SA Paziaud le 10 janvier 2025 qui ont été enregistrées sans être communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martha;
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
— et les observations de Me Douniès pour la commune requérante, de Me Konczak représentant la SA Paziaud et de Me Caijeo représentant la société Wannitube.
La SA Paziaud a produit une note en délibéré le 17 janvier 2025 qui a été enregistrée sans être communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Gentioux-Pigerolles a fait réaliser la construction d’une chaufferie à bois et d’un réseau de chaleur sur la commune. Un marché de maîtrise d’œuvre a été conclu en juin 2010 entre le Syndicat Départemental des Energies de la Creuse (SDEC), en qualité de maître d’ouvrage délégué pour la commune, et le cabinet Paziaud. Le lot n° 7 correspondant au réseau de chaleur a été confié à la société Wannitube selon marché régularisé le 11 juillet 2011. Les travaux ont fait l’objet d’une réception sans réserve le 2 juillet 2013. En janvier 2017, la commune a constaté l’apparition de fuites sur le réseau pour lequel un procès-verbal de constat a été établi le 18 janvier 2017. La Société Wannitube a procédé à des réparations. A la suite de la constatation d’une fuite complémentaire la société Wannitube a effectué une nouvelle réparation. Par un courrier adressé à la société Paziaud le 7 février 2017 la commune a maintenu l’existence de fuites malgré les réparations effectuées et a demandé au maître d’œuvre de mobiliser sa garantie décennale. La société Wannitube a, par un courrier de mars 2017, indiqué que des opérations de réparation étaient programmées pour le 29 mars 2017. Par un courrier du 12 avril 2017, la société Paziaud a indiqué que des tests d’étanchéité avaient été réalisés avec des essais en pression qui n’avaient pas manifesté l’existence de fuites.
2. La commune de Gentioux-Pigerolles a saisi le tribunal administratif d’une requête le 18 septembre 2017 pour solliciter la désignation d’un expert afin, d’une part, de déterminer l’origine des désordres affectant le réseau de chaleur situé sur la commune de Gentioux-Pigerolles, d’autre part, d’apprécier l’étendue des préjudices subis. Par une ordonnance du 7 février 2018 M. C A a été désigné en qualité d’expert. Il a rendu son rapport le 15 mai 2019. Par la présente requête, la commune demande la condamnation solidaire des sociétés Paziaud et Wannitube à l’indemniser à raison des désordres décennaux affectant le fonctionnement de cette chaufferie.
Sur la garantie décennale :
3. Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. La responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage s’ils rendent celui-ci impropre à sa destination. La circonstance que les désordres affectant un élément d’équipement fassent obstacle au fonctionnement normal de cet élément n’est pas de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur si ces désordres ne rendent pas l’ouvrage lui-même impropre à sa destination.
4. La commune requérante fait valoir que le mauvais fonctionnement de la chaufferie résulte de sa mauvaise implantation en « bout de réseaux », que des malfaçons sur différentes installations sont à l’origine de fuites sur le réseau, présentes depuis février 2016, qu’un désordre affecte la ventilation de la chaufferie, laquelle apparaît insuffisante, que le dimensionnement du réseau de chaleur contribue à faire obstacle au bon fonctionnement de l’installation, que les conduites sont corrodées et endommagées.
S’agissant des fuites d’eau :
5. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judicaire mentionné au point 2, que « le jour de la réunion d’ouverture des opérations d’expertises, plus aucune fuite n’était à déplorer sur le réseau de chaleur, les fuites précédemment constatées ayant été réparées par la société Wannitube et la société Pipe Line Soudure, son sous-traitant, aux frais de ces deux sociétés ».
S’agissant de la ventilation de la chaufferie :
6. S’il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire, que les grilles de ventilation haute et basse, lesquelles sont des éléments dissociables de la chaufferie, sont sous dimensionnées et ne sont pas conformes à l’article 11 de l’arrêté du 23 juin 1978 relatif « aux installations fixes destinées au chauffage et à l’alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d’habitation, de bureaux ou recevant du public (ERP) », ces malfaçons, qui sont de faible importance, portent sur seulement deux éléments dissociables de l’ensemble, n’ont pas empêché le fonctionnement de la chaufferie ni compromis sa sécurité, ne sont pas de nature, ainsi que le relève d’ailleurs l’expert, à compromettre la solidité de la chaufferie ou à la rendre impropre à sa destination.
S’agissant de l’implantation de la chaufferie et du dimensionnement du réseau de chaleur :
7. Il ne résulte pas de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire, que l’implantation de la chaufferie et son dimensionnement seraient à l’origine de désordres présentant un caractère décennal.
S’agissant de la corrosion et de la dégradation des conduites :
8. Si la commune se prévaut de tels désordres, ces derniers ne sont pas corroborés par l’instruction, notamment pas par le rapport d’expertise qui ne fait nullement état d’une altération des conduites, alors à cet égard, que l’expert indique que « le réseau de chaleur est constitué de tubes acier pré-isolés de marque Wannitube type Wannipipe. Ce type de matériaux est très couramment utilisé pour la réalisation des réseaux de chaleur enterrés ». En outre, il ressort du constat d’huissier établi le 18 janvier 2017 « qu’aucune oxydation ou détérioration de la tuyauterie » n’est à relever. Dans ces conditions et alors au demeurant qu’aucun élément sur la gravité des désordres invoqués n’est apporté à l’instance par le demandeur, à supposer même que ces désordres aient existé, la commune n’est pas fondée à mettre en cause la garantie décennale des constructeurs pour les désordres qu’elle estime avoir subis sur les conduites de la chaufferie.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense ni sur l’appel en garantie présenté par la société Wannitube, ni sur l’expertise complémentaire sollicitée par la commune de Gentioux-Pigerolles que cette dernière n’est pas fondée à demander la condamnation des sociétés défenderesses à l’indemniser des préjudices qu’elle invoque.
Sur les dépens :
10. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ».
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme globale de 5 817,16 euros d’honoraires par ordonnance du président du tribunal du 11 juin 2019 à la charge définitive de la commune de Gentioux-Pigerolles.
Sur les frais de justice :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chaque partie la charge de ces frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Gentioux-Pigerolles est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertises taxés et liquidés à une somme de 5 817,16 euros (cinq mille huit cent dix-sept euros et seize centimes) par une ordonnance du 11 juin 2019 sont mis à la charge définitive de la commune de Gentioux-Pigerolles.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Ce jugement sera notifié à la commune de Gentioux-Pigerolles, à la société Wannitube et à la société Paziaud. Copie en sera adressée à l’expert, M. C A.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Martha, premier conseiller,
— M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le rapporteurLe président
F. MARTHA D. ARTUS
La greffière
M. B
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
M. Bcg
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