Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 18 juil. 2025, n° 2209461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209461 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de Maine-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 20 juin 2022 par le département de Maine-et-Loire en vue du recouvrement de la somme de 1 084, 22 euros mise à sa charge au titre de l’indu de revenu de solidarité active (RSA) pour la période du 1er décembre 2020 au 31 janvier 2021.
Il soutient qu’il n’est pas redevable de cette somme, dès lors que sa caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) a commis une erreur administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2023, le département de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, M. C n’est pas recevable à contester le bien-fondé de l’indu mis à sa charge, dès lors qu’il n’a pas formé de recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 21 janvier 2022 de la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire lui notifiant un indu de RSA de 1 084, 22 euros ;
— à titre subsidiaire, le moyen soulevé par M. C n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, bénéficiaire du RSA depuis juin 2009, a fait valoir ses droits à la retraite et a perçu à ce titre l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) à compter du mois d’octobre 2020, versée par la CARSAT. La caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire a notifié à M. C, le 21 janvier 2022, un indu de RSA de 1084, 22 euros pour la période de décembre 2020 à janvier 2021. Le département de Maine-et-Loire a émis un avis des sommes à payer le 20 juin 2022 d’un montant de 1 084, 22 euros en vue du recouvrement de cet indu. M. C doit être regardé comme demandant l’annulation de ce titre.
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ». Il résulte des articles L. 262-46 et L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles (A) qu’une décision de récupération d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) prise par le président du conseil général, devenu départemental, ou par délégation de celui-ci ne peut, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours contentieux sans qu’ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité. Si la recevabilité d’un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu de RSA n’est pas, en vertu de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l’occasion d’un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l’absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil général.
3. Il résulte de l’instruction que M. C n’a pas formé, auprès de la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire, le recours administratif préalable institué par les dispositions précitées de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles contre la décision lui ayant notifié un indu de RSA pour la période de décembre 2020 à janvier 2021. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il ne devait pas la somme de 1 084, 22 euros, en vertu d’une erreur administrative de la CARSAT, qui tend à contester le bien-fondé de cet indu, est irrecevable. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que M. C a bénéficié d’un rappel de versement de l’ASPA pour les mois d’octobre 2020 à janvier 2021, effectué par la CARSAT, et qu’il ne conteste pas avoir perçu, pour une partie de cette période, le RSA. Dès lors, l’erreur alléguée n’est pas établie. Par suite, la requête de M. C tendant à l’annulation de l’avis des sommes à payer émis le 20 juin 2022 doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
M. ANDRE La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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