Rejet 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 13 mai 2026, n° 2602795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602795 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 3, 7 et 8 avril et 11 mai 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informée de l’invalidation de son permis de conduire à raison d’un solde nul de points.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution de la décision d’invalidation de son permis de conduire la place dans une situation de grande difficulté dès lors qu’elle est mère célibataire de deux enfants en bas âge et que l’usage de son véhicule est indispensable pour assurer leurs besoins essentiels ;
- il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée :
- la décision contestée repose sur des retraits de points consécutifs à des infractions commises avec un véhicule qu’elle avait cédé antérieurement aux faits ;
- elle n’a jamais reçu la notification de la décision en litige.
Par un mémoire enregistré le 11 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 5 juillet 2023, 8 mars 2022 et 15 mars 2022 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- les mentions afférentes à l’infraction du 5 juillet 2023 ont été supprimées de son dossier de permis de conduire à la demande de l’officier du ministère public compétent et les points retirés consécutivement aux infractions commises les 8 mars 2022 et 15 mars 2022 ont été restitués à la requérante, en application de l’article L. 223-6 du code de la route ;
- la requête est irrecevable faute de production de la requête au fond ;
- la requête au fond enregistrée le 8 avril 2026 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux est entachée d’irrecevabilité sur le fondement de l’article R. 421-1 du code de justice administrative faute d’avoir été introduite dans les deux mois de la notification de la décision en cause qui a eu lieu le 18 novembre 2024 ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par la requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête n° 2602755 enregistrée le 3 avril 2026 par laquelle Mme B… a demandé l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mercredi 12 mai 2026 à 11 heures, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport.
Mme B…, présente, a été entendu.
Le ministre de l’intérieur n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
3. Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informée de l’invalidation de son permis de conduire à raison d’un solde nul de points. Il résulte de l’instruction que la décision contestée, qui mentionne les voies et délais de recours, date du 7 novembre 2024 et a été notifiée à l’intéressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse 6 allée Michel Serres résidence Caudalie à Villenave d’Ornon. Il ressort des mentions figurant sur l’accusé de réception produit par l’administration, que cette lettre présentée le 18 novembre 2024, a été retournée à l’expéditeur, revêtue de la mention « pli avisé et non réclamé ». Alors même que la requérante fait valoir qu’en novembre 2024, elle habitait à Béziers, il résulte des débats au cours de l’audience qu’elle a bien résidé à l’adresse indiquée sur la lettre et qu’elle n’a pas déclaré son changement d’adresse. Ainsi, cette décision doit être regardée comme régulièrement notifiée. Il suit de là que la requête n° 2602755 enregistrée le 3 avril 2026 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision du 7 novembre 2024 est tardive et par suite irrecevable et que la requête tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2602795 présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Bordeaux, le 13 mai 2026
La juge des référés,
N. Gay
La greffière,
B. Serhir
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Stage ·
- Route ·
- Solde ·
- Défense ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enregistrement
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Directeur général ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Réfugiés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Asile ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Enfant ·
- Aide ·
- Lorraine ·
- Apatride
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Santé ·
- Commissaire de justice ·
- Reprise d'ancienneté ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service militaire ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau ·
- Ancienneté
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Exécution ·
- Enfant ·
- Promesse d'embauche ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Retrait ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Solde ·
- Disposition réglementaire
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Route ·
- Information ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Solde ·
- Contravention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Débours ·
- Vieux ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Cinéma
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Commission ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Offre ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.