Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 27 janv. 2026, n° 2401601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401601 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 14 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié la perte de six points du capital de points de son permis de conduire à la suite d’une infraction commise le 18 mars 2024, lui a rappelé les retraits de points précédents, l’a informé de la perte de validité de son permis pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer ;
2°) d’annuler les décisions antérieures de retraits de points ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire avec la reconstitution de capital de points, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas reçu d’information sur le retrait de points à la suite de ces infractions, en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- les décisions de retrait de points ont été contestées devant le tribunal judiciaire et, ayant donné lieu à classement sans suite ou à renvoi devant le tribunal, ne peuvent aboutir à une décision de retrait de points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête et demande au tribunal, en cas d’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 14 novembre 2024, d’inviter M. B… à opter, dans le délai d’un mois, pour son permis initial, faute de quoi il sera regardé comme ayant définitivement opté pour la conservation du nouveau permis obtenu le 4 juin 2025.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Castany a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée « 48 SI » du 14 novembre 2024, le ministre de l’intérieur a notifié à M. B… l’ensemble des retraits de points successivement opérés à la suite de six infractions relevées à son encontre et a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions de retrait de points consécutives à ces infractions, ainsi que de la décision du 14 novembre 2024 prononçant l’invalidation de son permis de conduire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
2. La délivrance au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S’agissant des infractions commises les 19 juin 2020 et 25 janvier 2024 :
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions figurant au relevé d’information intégral, que ces infractions constatées par agent verbalisateur pour excès de vitesse, avec procès-verbal électronique, ont donné lieu au paiement de l’amende forfaitaire. M. B… a, par suite, nécessairement reçu des avis de contravention pour chacune de ces infractions comportant les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et il n’établit pas que ces avis auraient été inexacts ou incomplets. Le moyen tiré du défaut d’information ne peut qu’être écarté.
S’agissant des infractions commises les 27 mai 2022 et 4 septembre 2022 :
4. Le II de l’article R. 49-1 du code de procédure pénale prévoit que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire « peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ». En vertu des dispositions de l’article A. 37-19 du même code, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». Enfin, en vertu des dispositions du II de l’article A. 37-27-2, en cas d’infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu’elle entraîne retrait de points et comporte l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Lorsqu’une infraction entraînant retrait de points est constatée au moyen d’un appareil conforme aux dispositions citées ci-dessus, l’agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
5. Il résulte de l’instruction que ces deux infractions, l’une conduite sans port de la ceinture de sécurité, l’autre pour excès de vitesse, constatées par agent verbalisateur avec interception du véhicule, ont fait l’objet d’un procès-verbal électronique, dressé et signé le jour de l’infraction par M. B…, de sorte que l’intéressé a pris connaissance des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 6 septembre 2021 :
6. Il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B… que cette infraction a été relevée par radar automatique. Il résulte également des mentions de ce relevé que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que l’intéressé a payé l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à cette infraction. Dans ces conditions, le ministre n’établit pas la preuve qui lui incombe que le contrevenant aurait reçu l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. M. B… est, dès lors, fondé à soutenir que la décision de retrait de deux points afférente à cette infraction est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière et doit être annulée.
S’agissant de l’infraction commise le 18 mars 2024 :
7. D’une part, il résulte de l’instruction que l’infraction du 18 mars 2024 a donné lieu à une condamnation pénale prononcée par la cour d’appel de la Haute-Corse, devenue définitive le 17 juin 2024. Dans ces conditions, la réalité de cette infraction doit donc être regardée comme établie en application des dispositions précitées de l’article L. 223-1 du code de la route.
8. D’autre part, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission des formalités prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
9. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ». Le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, soit la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, soit la mention d’une condamnation pénale devenue définitive.
10. Il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment intitulé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
11. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 7 du jugement, la réalité de l’infraction du 18 mars 2024 doit être regardée comme établie en application des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
12. D’autre part, M. B… soutient avoir contesté les infractions récapitulées dans la décision référencée « 48 SI » du 14 novembre 2024 auprès de l’officier du ministre public. En l’absence de tout élément avancé par l’intéressé, qui se borne à contester la réalité des infractions en litige, de nature à mettre en doute l’exactitude des mentions portées sur le relevé d’information intégral, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision relative à l’infraction commise le 6 septembre 2021 ayant entraîné un retrait de deux points, ainsi que de la décision référencée « 48 SI » du 14 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Lorsque la décision du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité d’un permis de conduire pour solde de points nul est annulée par le juge administratif, cette décision est réputée n’être jamais intervenue. Pour déterminer si l’intéressé peut, en exécution du jugement, prétendre à la restitution du permis par l’administration, il y a lieu de vérifier que son solde de points n’est pas nul. Le solde doit être calculé en tenant compte, en premier lieu, des retraits de points sur lesquels reposait la décision annulée qui n’ont pas été regardés comme illégaux par le juge, en deuxième lieu, des retraits justifiés par des infractions qui n’avaient pas été prises en compte par cette décision, y compris celles que l’intéressé a pu commettre en conduisant avec un nouveau permis obtenu dans les conditions prévues au II de l’article L. 223-5 du code de la route, et, enfin, des reconstitutions de points prévues par les dispositions applicables au permis illégalement retiré.
15. Une même personne ne saurait disposer de plus d’un permis de conduire. Par suite, le requérant qui obtient l’annulation d’une décision constatant la perte de validité de son permis alors qu’il s’est vu délivrer un nouveau permis ne peut prétendre à la restitution par l’administration du permis initial, sous réserve que son solde calculé comme indiqué au point précédent ne soit pas nul, qu’à la condition que lui-même restitue le nouveau permis.
16. Il résulte de l’instruction que M. B… est titulaire d’un nouveau permis de conduire probatoire doté d’un solde de six points sur six obtenu le 4 juin 2025. Il lui appartient de faire savoir à l’administration s’il décide de conserver le bénéfice de son permis de conduire initial. Il y a lieu de lui laisser un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement pour procéder à cette information. A défaut, il sera regardé comme ayant définitivement opté pour la conservation du nouveau permis. Dans le cas où M. B… aurait opté pour le bénéfice de son permis de conduire initial, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de rétablir, dans le délai de deux mois, les points illégalement retirés et de restituer à l’intéressé son permis de conduire initial, sous réserve que le solde de points y afférent ne soit pas nul et que l’intéressé restitue son nouveau permis.
Sur les frais liés au litige :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision référencée « 48 SI » du 14 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité du titre de conduite de M. B… pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer, ainsi que la décision relative au retrait de deux points intervenu à la suite de l’infraction commise le 6 septembre 2021, sont annulées.
Article 2 : M. B… devra informer l’administration, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de son souhait d’échanger son nouveau permis de conduire contre son permis de conduire initial. A défaut, il sera regardé comme ayant définitivement opté pour la conservation du nouveau permis de conduire.
Article 3 : Dans l’hypothèse où le requérant opte pour l’échange, il est enjoint au ministre de l’intérieur de reconnaître à M. B… le bénéfice des points illégalement retirés au capital de points affectés au permis initial et de reconstituer le capital de points attachés à ce permis dans les conditions définies au point 14 du jugement. Sous réserve que le solde du permis initial ne soit pas nul en raison d’autres infractions commises par l’intéressé et de la restitution par M. B… du permis de conduire obtenu le 4 juin 2025, il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer le permis de conduire initial dans le délai de deux mois suivant la date à laquelle il aura eu connaissance de la décision de M. B….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. CastanyLa greffière,
Signé
L. Retali
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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