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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique 2, 2 déc. 2024, n° 2401850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, M. A C, demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Corrèze, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui attribuer, sous astreinte, un logement qui tienne compte du handicap de sa fille, de ses besoins et de ses capacités.
Il soutient que bien que reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence le 14 mars 2024 par la commission de médiation du département de la Corrèze, il n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte des besoins de son foyer, la seule offre reçue correspondant à un logement avec chambres à l’étage, inadapté au handicap de sa fille qui se déplace en fauteuil roulant.
La requête a été communiquée au préfet de la Corrèze qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président, en application de l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revel a été lu lors de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction :
1. Aux termes des dispositions du I. de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. / () Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a enté liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. » En application des dispositions de l’article R. 441-16-1 du même code, le délai de proposition d’un logement est de six mois à compter de la décision de la commission de médiation reconnaissant le demandeur comme prioritaire et devant être relogé. Aux termes des dispositions de l’article R. 778-1 du code de justice administrative : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l’habitation et des dispositions du présent chapitre : 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n’ont pas, passé le délai mentionné à l’article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités. Aux termes de l’article R. 778-2 du même code : » Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, () du code de la construction et de l’habitation. Ce délai n’est toutefois opposable au requérant que s’il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation (), d’une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1 () de ce code qui était applicable à sa demande et, d’autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif ".
2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient, dès lors qu’il constate qu’une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d’urgence par la commission sans que n’ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur tels que définis par la commission.
3. Lors de sa séance du 14 mars 2024, la commission de médiation du département de la Corrèze a reconnu M. C comme prioritaire et devant être logé d’urgence. L’intéressé soutient, sans être contredit, le préfet n’ayant pas produit de mémoire en défense, d’une part, qu’il n’a reçu aucune offre de logement adaptée à la situation de handicap de sa fille après l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation du département de la Corrèze, d’autre part, que sa situation est demeurée inchangée. Dans ces conditions, il convient d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de présenter à M. C une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
Sur l’astreinte :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir l’injonction décidée au point 3 ci-dessus de l’astreinte prévue par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, dont le montant doit être fixé, à 300 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2025. Cette astreinte sera versée par les services de l’État au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l’habitation, jusqu’à sa liquidation définitive par le juge.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Corrèze de présenter à M. C une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
Article 2 : L’astreinte, d’un montant de 300 (trois cents) euros par mois de retard à compter du 1er mars 2025, sera versée par les services de l’État au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, jusqu’à sa liquidation définitive par le juge.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
F-J. REVEL
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
if
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