Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1er déc. 2025, n° 2401685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Konate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le directeur général adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable formé à l’encontre de la décision du 29 septembre 2022 refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date de sa demande d’asile à titre rétroactif et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’elle méconnait la date d’entrée en France du requérant.
Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable pour cause de tardiveté.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que M. A… B…, ressortissant marocain né le 14 avril 2002 à Tiznit (Maroc), est entré en France le 30 août 2020 muni d’un visa étudiant. Il est rentré au Maroc le 27 août 2022 puis est revenu en France le 7 septembre 2022. Il a ensuite déposé auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 29 septembre 2022 une demande tendant au bénéfice de l’asile ainsi que des conditions matérielles d’accueil (CMA). Le directeur général adjoint de l’OFII a, par décision du 7 septembre 2022, refusé de faire droit à sa demande relatives aux conditions d’accueil au motif qu’il avait présenté « sans motif légitime, sa demande d’asile plus de 90 jours après votre entrée en France ». Le recours préalable obligatoire prévu à l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été introduit par M. B… par courriel en date du 19 octobre 2022 et a été rejeté par décision en date du 26 janvier 2023 retourné à l’OFII avec la mention « Pli avisé non réclamé ». M. B… s’est vu reconnaître le statut de réfugié par décision du 13 février 2024 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision du 16 janvier 2023 portant refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. »
En deuxième lieu, selon l’article D. 551-17 de ce code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision de refus en date du 26 janvier 2023 : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. ».
En troisième lieu, l’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale. Elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Si l’exercice d’un tel recours a pour but de permettre à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge, la décision prise sur le recours n’en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, d’un pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
En l’espèce, la décision de refus contestée en date du 16 janvier 2023 qui comporte la mention exacte des voies et délais de recours a été notifiée à l’adresse mentionnée par M. B… dans son recours administratif préalable obligatoire, à savoir la structure de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) Coallia à Orléans (45100), qui a rédigé son recours administratif en date du 19 octobre 2022. En l’absence de déclaration de changement de résidence de la part de M. B…, la notification de la décision à l’adresse où ce dernier était alors domicilié est régulière et est de nature à faire courir le délai de recours contentieux de deux mois expressément mentionné dans la décision attaquée. Par suite, la requête déposée par M. B… est manifestement irrecevable pour cause de tardiveté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Orléans, le 1er décembre 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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