Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 2512699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512699 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Poret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2025 par lequel la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil.
M. A… soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble est entaché d’incompétence.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
doit être annulée par voie de conséquence ;
est insuffisamment motivée ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
La préfète conteste les moyens invoqués.
Par ordonnance du 19 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fourcade a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 14 mars 1993, déclare être entré en France en octobre 2019. Le 29 novembre 2025, à l’issue d’un contrôle d’identité, il a fait objet de l’arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée de six mois.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
L’arrêté attaqué a été signé par Mme B…, sous-préfète de l’arrondissement de Nyons au bénéfice d’une délégation de signature consentie par arrêté de la préfète de la Drôme le 1er septembre 2025, régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit par suite être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Le 29 novembre 2025, M. A… été auditionné par les services de gendarmerie. Au cours de cette audition, il a évoqué sa situation personnelle et administrative. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il disposait d’éléments pertinents tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration et qui auraient pu influer sur le contenu de l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d’être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne doit être écarté.
L’intéressé, célibataire, sans enfant, ne justifie d’aucune attache familiale ou personnelle en France où il se maintient irrégulièrement sans effectuer de démarches tendant à la régularisation de sa situation. Son insertion professionnelle n’est pas établie. Par suite, c’est sans méconnaître l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que la préfète de la Drôme a pu lui faire obligation de quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…)3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; »
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
La préfète admet dans ses écritures en défense que la décision contestée est entachée d’erreurs de fait en ce qu’elle indique que l’intéressé est entré en France sous couvert d’un visa et qu’il a commis une infraction, mais fait valoir que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire pouvait être fondée sur la circonstance que dès lors qu’entré en France irrégulièrement et n’ayant pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, il existait un risque de M. A… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de motif présentée par la préfète, celle-ci n’ayant pas pour effet de priver l’intéressé d’une garantie. Par ce seul motif la préfète pouvait refuser d’accorder au requérant un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
L’obligation de quitter le territoire français sans délai n’étant pas illégale, le moyen tiré par l’intéressé de ce que l’illégalité de ces décisions priverait l’interdiction de retour de base légale ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Pour la mise en œuvre de ces dispositions, il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve la personne étrangère concernée. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressée au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de cette personne sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont elle a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de la personne intéressée sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
La décision contestée fait état des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circonstance qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. A…. En outre, elle se fonde sur la teneur de l’examen de la situation personnelle du requérant tel que figurant dans l’arrêté en cause et sur l’absence de circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation.
Aucun délai de départ volontaire n’ayant été accordé à M. A…, c’est à bon droit que la préfète de la Drôme a assorti sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur ce même territoire, en application des dispositions précitées. M. A… ne justifie pas de circonstances humanitaires s’opposant à l’édiction d’une telle mesure. Compte tenu de la situation de l’intéressé précédemment décrite, la préfète n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à 6 mois la durée de l’interdiction de retour qui lui a été notifiée. Elle n’a pas davantage méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les conclusions de M. A…, partie perdante, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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