Non-lieu à statuer 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 17 avr. 2026, n° 2602395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, M. J… E…, représenté par Me Philippon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer un récépissé dans le délai de quarante-huit heures à compter de la date de notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Philippon en application des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à défaut, de lui verser directement cette somme en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
-
il n’est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ;
-
la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas reçu les informations prévues à l’article 4, paragraphe 3, du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en temps utile ;
-
les articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnus ;
-
l’article 5 du règlement n° 604/2013 a été méconnu dès lors que l’agent ayant mené l’entretien, dont il n’est pas établi qu’il avait qualité pour mener cet entretien, ne l’a pas interrogé sur sa vulnérabilité ; il n’est pas établi que l’interprète disposait d’un agrément préfectoral conforme aux dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’entretien ne s’est pas déroulé en visiophonie ce qui ne permet pas de s’assurer de la confidentialité des échanges avec l’interprète ;
-
la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, des dispositions des articles 15 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 et des dispositions combinées de l’annexe II du règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 et de l’article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 ; il n’est pas établi que le préfet ait saisi les autorités italiennes dans un délai de trois mois suivant la présentation du requérant en structure de premier accueil ou dans un délai de deux mois suivant le hit Eurodac ;
-
la décision n’a pas été précédée de l’examen particulier de sa situation personnelle ;
-
la décision attaquée a été prise en méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. E… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Douet, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Douet, magistrat désigné ;
- les observations de Me Philippon, représentant M. E…, présent et assisté d’un interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que les brochures doivent être remises au plus tard au moment du relevé des empreintes, lequel a eu lieu en l’espèce entre 9 h 10 et 9 h 57 alors que la remise des brochures a eu lieu au moment de l’entretien individuel, et que la décision de transfert est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a des attaches en France, en l’espèce une compagne qu’il est venu rejoindre.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience ;
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 2003, entré en France selon ses déclarations le 18 octobre 2025, a présenté une demande d’asile le 22 octobre 2025 auprès de la préfecture de Loire-Atlantique. Les recherches entreprises sur le fichier EURODAC ayant révélé que les empreintes du requérant avaient été enregistrées le 16 septembre 2025 en Italie (Hit 2) et que le requérant avait franchi irrégulièrement la frontière italienne dans la période de douze mois précédant la date du dépôt de sa demande d’asile, le préfet a saisi les autorités italiennes le 30 octobre 2025 d’une demande de prise en charge de l’intéressé, laquelle a été acceptée le 19 décembre 2025. M. E… demande l’annulation de l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 6 février 2026, M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En premier lieu, Mme F… H…, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin à la préfecture de Maine-et-Loire, disposait d’une délégation, en vertu d’un arrêté régulièrement publié en date du 5 janvier 2026 pris par le préfet de ce département, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. G… C…, directeur de l’immigration, et de Mme B… I…, cheffe du pôle régional Dublin, les décisions de transfert prises en application du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… et Mme I… n’aient pas été absents ou empêchés à la date de la décision en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. (…) ». Aux termes de l’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une mesure (…) de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire (…). Ces informations sont mentionnées sur la décision (…) de transfert ou dans le procès-verbal (…) » et aux termes de l’article L. 141-3 du même code : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. (…) ».
Aux termes de l’article 5 du même règlement : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations, l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces produites en défense que M. E… s’est vu remettre, le 22 octobre 2025, jour de l’enregistrement de sa demande d’asile en préfecture et à l’occasion de l’entretien individuel, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile », et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie ? », conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents, sur lesquels M. E… a apposé sa signature et reconnu les avoir reçus dans une langue qu’il comprend, ont été remis au requérant en langue française, qu’il a déclaré comprendre, et oralement en langue soussou, qu’il comprend également. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir, pour contester la légalité de la décision attaquée, de la méconnaissance de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 qui a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des Etats membres relevant du régime européen d’asile commun. En outre et dans la mesure où l’administration n’est pas tenue de délivrer l’information prévue par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 au moment du relevé des empreintes digitales du demandeur d’asile, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé de son droit à l’information en temps utile.
En troisième lieu, s’il ne résulte ni des dispositions citées au point 5 ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. E… a bénéficié, le 22 octobre 2025 à la préfecture de la Loire-Atlantique, de l’entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 réalisé avec le concours d’un interprète assermenté de la société « ISM interprétariat », en soussou, langue que l’intéressé a déclaré comprendre. Le nom et le prénom de cet interprète, ainsi que le nom de l’organisme d’interprétariat, lequel bénéficie de l’agrément prévu par les dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, figurent sur le compte-rendu d’entretien qui a été signé par le requérant. Par ailleurs, la teneur de l’entretien, telle qu’elle ressort de son compte-rendu, fait état d’informations appropriées sur la situation personnelle et administrative de l’intéressé afin de permettre à l’autorité compétente de statuer sur cette situation et le requérant ne démontre pas qu’il n’aurait pas été mis en mesure de faire valoir toutes observations et informations complémentaires utiles au cours de cet entretien. D’autre part, le compte rendu de l’entretien précise qu’il a été mené par un agent « habilité et qualifié de la préfecture de la Loire-Atlantique », identifié par les initiales « ML ». En défense, le préfet indique l’identité de cet agent du guichet unique des demandeurs d’asile, rattaché à la préfecture de la Loire-Atlantique, ainsi que l’arrêté mentionnant l’habilitation de cet agent pour la tenue des entretiens Dublin. Ainsi, cet agent, compte tenu de ses fonctions, doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d’asile. Enfin, aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que l’entretien n’aurait pas été mené dans des conditions en garantissant la confidentialité, la circonstance que l’interprète assistant M. E… n’ait pas utilisé la visiophonie, à la supposer établie, ne suffisant pas à établir un tel manquement à cette garantie de confidentialité. Enfin, la circonstance que l’information selon laquelle il ne saurait lire le français ne figure pas dans la décision de transfert n’est pas, en elle-même, susceptible d’entacher d’illégalité la décision de transfert. En outre et au surplus, l’intéressé a signé l’intégralité des documents et n’a pas fait part de difficultés de compréhension. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés, en toutes leurs branches.
En quatrième lieu et d’une part, l’article 21 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : « L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (« hit ») Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) n°603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’État membre auprès duquel la demande a été introduite. ». Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 a notamment créé un réseau de transmissions électroniques entre les États membres de l’Union européenne dénommé « DubliNet », afin de faciliter les échanges d’information entre les États, en particulier pour le traitement des requêtes de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs d’asile. Selon l’article 19 de ce règlement, chaque État dispose d’un unique « point d’accès national », responsable pour ce pays du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes et qui délivre un accusé de réception à l’émetteur pour toute transmission entrante. Aux termes de l’article 15 de ce règlement : « Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique « DubliNet » établi au titre II du présent règlement (…). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national (…) est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ». Il résulte de ces dispositions que le réseau de communication « DubliNet » permet des échanges d’informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d’asile et que les accusés de réception émis par un point d’accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse.
En l’espèce, le préfet produit la copie d’un courrier électronique du 30 octobre 2025 constituant l’envoi du dossier de demande de prise en charge aux autorités italiennes par la préfecture de Maine-et-Loire, via le réseau DubliNet ainsi que l’accord pour le transfert en date du 19 décembre 2025 de ces autorités. Par suite, le préfet de Maine-et-Loire a pu, sans méconnaitre les dispositions de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, prononcer le transfert de l’intéressé vers l’Italie. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit dès lors être écarté.
D’autre part, aux termes de l’article 13 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n°603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. (…) ». Par ailleurs, il résulte de l’annexe II au règlement (UE) n°118/2014 du 30 janvier 2014 que constitue une preuve pour la détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile, le résultat positif fourni par le fichier « Eurodac » par suite de la comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l’article 9 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013. Aux termes de ce dernier article : « 1. Chaque État membre relève sans tarder l’empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d’une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l’introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, accompagnée des données visées à l’article 11, points b) à g) du présent règlement. / (…) ». Aux termes de l’article 22 du même règlement : « (…) 2. Dans le cadre de la procédure de détermination de l’État membre responsable, des éléments de preuve et des indices sont utilisés. (…) a) Éléments de preuve – i) Il s’agit de la preuve formelle qui détermine la responsabilité en vertu du présent règlement, aussi longtemps qu’elle n’est pas réfutée par une preuve contraire. (…) b) Indices – i) Il s’agit d’éléments indicatifs qui, tout en étant réfutables, peuvent être suffisants, dans certains cas, en fonction de la force probante qui leur est attribuée. ii) Leur force probante, pour ce qui est de la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale, est traitée au cas par cas. (…) 4. L’exigence de la preuve ne devrait pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour la bonne application du présent règlement. (…) ».
Il ressort de la fiche décadactylaire produite par le préfet de Maine-et-Loire qu’ont été relevées les empreintes de dix des doigts de M. E… dans la partie intitulée « empreintes roulées » et les empreintes de dix des doigts de l’intéressé dans la partie intitulée « empreintes de contrôle ». Le courrier du 22 octobre 2025 informant le préfet du résultat des recherches entreprises sur le fichier Eurodac indique sans émettre la moindre réserve qu’il ressort de l’examen méthodique que les empreintes saisies sont identiques à celle relevées le 15 septembre 2025 par les autorités italiennes sous le numéro IT2 AG0AZTY et qu’il est possible d’affirmer que toutes les empreintes concernées et analysées lors de la validation des présentes recherches ont été produites par une seule et même personne. Dans ces conditions, M. E… n’est pas fondé à soutenir que les empreintes décadactylaires relevées en France ne correspondraient pas à celles relevées en Italie pour déterminer ce pays comme étant responsable de l’examen de sa demande d’asile.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant d’édicter la décision attaquée.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants »
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations.
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait en Italie des défaillances dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’une nature et d’une ampleur telles qu’elles doivent être regardées comme présentant un caractère systémique et exposant par elles-mêmes tout demandeur de protection internationale, indépendamment de sa situation personnelle, à un risque avéré de traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
D’autre part, M. E… fait valoir avoir fui la Guinée après avoir été marié contre son gré avec Mme D…, avec laquelle il a eu deux enfants, et avoir également poursuivi une relation avec Mme A…, à laquelle s’opposaient leurs familles respectives. Il soutient avoir été confronté à une prise en charge défaillante en Italie, en ce qu’il était hébergé dans un dortoir et n’avoir pu bénéficier d’une prise en charge médicale, d’assistance juridique ou d’interprète. Toutefois, ces dernières allégations et la documentation à caractère général produite ne suffisent à établir ni qu’il serait exposé à un risque sérieux que sa demande d’asile ne soit pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile ni qu’il ne pourrait y bénéficier d’une prise en charge matérielle durant l’examen de sa demande, incluant l’accès à des soins médicaux et à une assistance juridique appropriés. Si M. E… soutient avoir retrouvé en France Mme A…, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière séjournerait régulièrement en France et, en tout état de cause, aucune pièce du dossier ne précise la situation matrimoniale de M. E… ni n’établit l’ancienneté, la stabilité et l’intensité de cette relation. Par ailleurs, M. E…, âgé de 22 ans, n’établit pas qu’il se trouvait, à la date de l’arrêté contesté, dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle imposant d’instruire sa demande d’asile en France. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la faculté prévue par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en se reconnaissant responsable de sa demande d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 et de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. E… doivent être rejetés, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. E… est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. J… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2026.
La magistrate désignée,
H. Douet
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur
en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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