Annulation 22 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch. (ju), 22 mai 2024, n° 2216392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2216392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Grebile-Romand, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 13 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a interdit de conduire, les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 22 octobre 2017 et 22 septembre 2021 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui affecter quatre points en conséquence du suivi d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est recevable à soulever l’exception d’illégalité des retraits de points ;
— il a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière avant la notification de la décision 48SI ;
— il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions contre la décision 48SI sont tardives ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du Tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au Tribunal d’annuler la décision référencée 48SI du 13 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 22 octobre 2017 et 22 septembre 2021.
Sur la fin de non-recevoir :
2. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant une décision 48SI invalidant un permis de conduire, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
3. Il résulte de la réglementation postale, et notamment de l’instruction postale du 6 septembre 1990, qu’en cas d’absence du destinataire d’une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet « preuve de distribution » de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l’avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l’heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d’instance et le nom et l’adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l’apposition d’une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l’avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d’instance.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’une décision référencée 48SI a été expédiée par l’administration le 1er août 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception à une adresse dont il est constant qu’elle est celle de l’intéressé. Cette lettre a été retournée comme « Pli avisé et non réclamé » mais sans mention de la date à laquelle le pli aurait été présenté et l’intéressé avisé. Dès lors, l’administration n’apporte pas la preuve que la décision a été régulièrement notifiée à une date dont il résulterait que la requête serait tardive. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre la décision 48SI doit être écartée.
Sur le moyen relatif au stage de sensibilisation à la sécurité routière :
5. Il résulte de l’instruction que l’enregistrement du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué par M. B les 10 et 11 août 2022 a été refusé au motif qu’il avait reçu une lettre référencée 48SI lui notifiant une décision d’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls avant l’accomplissement de son stage. Toutefois, dès lors que l’administration n’établit pas la date à laquelle le pli contenant la décision 48SI aurait été notifié à M. B, celui-ci est fondé à soutenir que quatre points doivent lui être attribués en conséquence du suivi du stage en litige.
Sur le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
6. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. () « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. () ".
En ce qui concerne l’infraction du 22 septembre 2021 :
7. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
8. Toutefois, l’omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal, qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance, et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester. Cette dernière condition est également remplie lorsque la condamnation intervient selon la procédure simplifiée régie par les articles 524 et suivants du code de procédure pénale, qui permettent au juge de statuer sans débat préalable sur une contravention de police, mais qui réservent la possibilité, pour le prévenu, de former opposition à l’ordonnance pénale ainsi prononcée et d’obtenir que l’affaire soit portée à l’audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire.
9. En l’espèce, pour l’infraction commise le 22 septembre 2021, il résulte des mentions du relevé d’informations intégral que l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation pénale le 24 mai 2022 devenue définitive le 12 juillet 2022. Dès lors, le défaut éventuel de délivrance de l’information préalable est sans incidence sur la légalité de la procédure de retrait de point.
En ce qui concerne l’infraction du 22 octobre 2017 :
10. Le ministre de l’intérieur fait valoir que l’infraction du 22 octobre 2017 a été constatée par procès-verbal électronique, qu’un avis de contravention a été adressé à l’intéressé le 21 août 2018 et que celui-ci a formé la requête en exonération prévue par l’article 529-2 du code de procédure pénal, qui a été reçue le 21 septembre 2018. Pour justifier de ces circonstances, il produit, outre le relevé intégral d’information de l’intéressé, le procès-verbal d’infraction ainsi qu’un document daté du 29 septembre 2018 et intitulé « dossier transmis à Monsieur l’officier du ministère public – Tribunal de police de Paris » faisant apparaître que celui-ci a été saisi de la requête en exonération de M. B au moyen du formulaire de requête en exonération qui est attaché à l’avis de contravention. Dès lors que M. B n’a pas contesté avoir formé une requête en exonération et n’a pas non plus soutenu l’avoir formée au vu d’un avis incorrect ou incomplet, le moyen tiré de ce que le retrait de points n’aurait pas été précédé de l’information requise par les dispositions du code de la route doit être écarté pour cette infraction.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision 48SI en date du 13 juillet 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur l’injonction :
12. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration attribue à M. B quatre points en conséquence du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 10 et 11 août 2022. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui attribuer quatre points à la date du 12 août 2022 dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressé.
Sur les frais de l’instance :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision référencée 48SI du 13 juillet 2022 et la décision implicite rejetant le recours gracieux de M. B sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur d’attribuer à M. B, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, quatre points à la date du 12 août 2022, en en tirant lui-même toutes les conséquences sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.
La magistrate désignée,
N. Syndique
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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