Rejet 4 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 sept. 2025, n° 2510229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48h à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 422-5 de ce code : « La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2, ou de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant-programme de mobilité " prévue aux articles L. 422-5 ou L. 422-6 est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’introduction de la demande complète.
Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours. "
3. Il résulte de l’instruction que Mme B, ressortissante tunisienne née en 2001, est entrée en France sous couvert d’un visa long séjour « étudiant » valable jusqu’au 3 septembre 2025. Sa demande de délivrance d’un titre de séjour « étudiant » a été enregistrée le 2 juin 2025 sur le site de l’ANEF. En application des dispositions citées au point précédent, cette demande a implicitement fait l’objet d’une décision de rejet, au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours, soit antérieurement à l’enregistrement de la requête. Par suite, l’intervention de cette décision implicite fait nécessairement obstacle aux conclusions présentées par Mme B tendant à ce que le préfet de l’Essonne lui délivre un récépissé de demande de titre de séjour et la requête doit donc être rejetée comme étant manifestement mal fondée.
4. Au surplus, Mme B ne fait pas état d’éléments suffisants de nature à justifier de l’existence d’une situation d’urgence telle qu’elle impliquerait que le juge des référés prenne une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
5. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 4 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Peine ·
- Demande d'aide ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs
- Monument historique ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Règlement ·
- Accès ·
- Périmètre ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Air ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Communauté d’agglomération ·
- Lot ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mise en concurrence ·
- Juge des référés ·
- Marches ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Salaire minimum ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Épouse ·
- Conjoint
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Littoral ·
- Patrimoine naturel ·
- Annulation ·
- Environnement
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Erreur
- Environnement ·
- Chasse ·
- Protection des animaux ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Animal sauvage ·
- Forêt ·
- Cerf ·
- Gibier ·
- Public
- Tourisme ·
- Investissement ·
- Résidence ·
- Crédit d'impôt ·
- Corse ·
- Location meublée ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Lit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Martinique ·
- Collectivités territoriales ·
- Commission ·
- Subvention ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Carence ·
- Décision administrative préalable
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Réfugiés ·
- Tiré ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Immigration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.