Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 15 avr. 2025, n° 2502214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502214 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Société des petits trains d'Argelès |
|---|
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025 et un mémoire enregistré le 13 avril 2025, la SARL Société des petits trains d’Argelès (Trainbus), représentée par Me Neveu, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 29 août 2024 portant abrogation de l’arrêté du 25 novembre 2019 autorisant la circulation d’un train routier touristique sur la commune d’Argelès-sur-Mer ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-l’urgence est caractérisée : l’exécution de la décision contestée a pour effet de la priver de la possibilité d’exploiter son activité de transport touristique par petits trains selon les itinéraires qui avaient été fixés par l’arrêté préfectoral du 25 novembre 2019 et dont la durée de validité courait du 1er avril au 31 octobre de chaque année jusqu’au 31 octobre 2029, générant ainsi une perte substantielle de recettes pour la saison estivale 2025, un risque de perte de clientèle et une impossibilité d’honorer ses obligations contractuelles ; la perte de chiffre d’affaires peut être évaluée chaque année à une somme comprise entre 850 000 et 1,1 millions d’euros ;
-il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration prévue pour les décisions abrogeant ou retirant des décisions créatrices de droit dès lors que les éléments produits par la commune le 2 juillet 2024 et sur lesquels se fonde la décision contestée ne lui ont pas été communiqués ; elle est insuffisamment motivée en fait ; elle est entachée d’erreurs de fait en l’absence de manquements justifiant l’abrogation de l’arrêté préfectoral du 25 novembre 2019 ; le préfet des Pyrénées-Orientales, en se fondant sur des manquements commis plus de deux ans auparavant, a entaché da décision d’une erreur de droit ; la décision contestée méconnait le principe de sécurité juridique dès lors qu’elle ne prévoit aucune mesure transitoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 avril 2025 :
- le rapport de M. A…,
- les observations de Me Neveu, représentant la société requérante, qui persiste dans ses conclusions et moyens,
- les observations de M. C… et de M. B…, représentant le préfet des Pyrénées-Orientales, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l’urgence n’est pas établie et que les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience le 14 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 25 novembre 2019 le préfet des Pyrénées-Orientales a autorisé la société « Trainbus » à mettre en circulation des petits trains routiers à des fins touristiques du 1er avril au 31 octobre pour la période 2020 à 2029 sur la commune d’Argelès-sur-Mer. Par arrêté du 29 août 2024 le préfet des Pyrénées-Orientales, après avoir constaté qu’un arrêt non prévu par cet arrêté contrevenait à l’article 7 dudit arrêté, a abrogé ce dernier à partir du 1er septembre 2024. Par la présente requête la SARL Société des petits trains d’Argelès (Trainbus) demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’arrêté du 29 août 2024 :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, la société requérante fait valoir que l’exécution de la décision contestée a pour effet de la priver de la possibilité d’exploiter son activité de transport touristique par petits trains selon les itinéraires qui avaient été fixés par l’arrêté préfectoral du 25 novembre 2019 et dont la durée de validité courait du 1er avril au 31 octobre de chaque année jusqu’au 31 octobre 2029, générant ainsi une perte substantielle de recettes pour la saison estivale 2025, un risque de perte de clientèle et une impossibilité d’honorer ses obligations contractuelles. Il résulte de l’instruction que le chiffre d’affaires relatif à ses activités, tant de transport que de support publicitaire, est d’un montant annuel compris entre 909 848 euros et 1 167 564 euros et que la décision contestée, laquelle la prive de la possibilité d’exercer toute activité sur le territoire de la commune d’Argelès-sur-Mer, entraîne une perte immédiate de chiffre d’affaires et donc de recettes dès le 1er avril 2025, alors même qu’elle disposait d’une autorisation, valable chaque année, du 1er avril au 31 octobre, jusqu’en 2029. Par suite, l’exécution de l’arrêté du 29 août 2024 préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition de l’urgence soit tenue pour satisfaite. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction qu’un intérêt public s’y opposerait.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : […] 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ».
6. En l’espèce, l’arrêté préfectoral du 25 novembre 2019 portant autorisation de circulation d’un train routier touristique constitue une décision créatrice de droits, dont l’abrogation est ainsi soumise à l’exercice d’une procédure contradictoire préalable. Il résulte de l’instruction que si des échanges entre la commune d’Argelès-sur-Mer, le préfet des Pyrénées-Orientales et la requérante ont eu lieu, la décision attaquée est fondée sur un courrier du maire d’Argelès-sur-Mer en date du 2 juillet 2024, dont la teneur n’a pas été préalablement communiquée à la société requérante dans le cadre de la procédure contradictoire préalable. Par ailleurs, l’arrêté contesté du 29 août 2024, en se fondant sur « l’ajout d’un arrêt non prévu par l’arrêté du 25 novembre 2019 portant autorisation de circulation d’un train routier touristique sur la commune d’Argelès-sur-Mer durant la période 2019-2022 » n’indique pas précisément les manquements reprochés à la SARL Société des petits trains d’Argelès sur lesquels il se fonde. Enfin, le préfet des Pyrénées-Orientales n’établit pas la réalité du manquement commis par la société requérante de nature à justifier l’abrogation de l’arrêté du 25 novembre 2019 portant autorisation de circulation d’un train routier touristique sur la commune d’Argelès-sur-Mer. Il s’ensuit que les moyens tirés du vice de procédure, de l’insuffisance de motivation en fait et de l’erreur de fait sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 29 août 2024 abrogeant l’arrêté du 25 novembre 2019 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société des petits trains d’Argelès au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 29 août 2024 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : L’Etat versera à la société des petits trains d’Argelès (Trainbus) la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Société des petits trains d’Argelès et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 15 avril 2025.
Le juge des référés,
J. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 avril 2025
La greffière,
L. Salsmann
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tourisme ·
- Investissement ·
- Résidence ·
- Crédit d'impôt ·
- Corse ·
- Location meublée ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Lit
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Peine ·
- Demande d'aide ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs
- Monument historique ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Règlement ·
- Accès ·
- Périmètre ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Air ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Communauté d’agglomération ·
- Lot ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mise en concurrence ·
- Juge des référés ·
- Marches ·
- Commissaire de justice
- Regroupement familial ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Salaire minimum ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Épouse ·
- Conjoint
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Littoral ·
- Patrimoine naturel ·
- Annulation ·
- Environnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Immigration
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Erreur
- Environnement ·
- Chasse ·
- Protection des animaux ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Animal sauvage ·
- Forêt ·
- Cerf ·
- Gibier ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Séjour étudiant ·
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Martinique ·
- Collectivités territoriales ·
- Commission ·
- Subvention ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Carence ·
- Décision administrative préalable
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Réfugiés ·
- Tiré ·
- Liberté ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.