Annulation 24 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 24 nov. 2025, n° 2408447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408447 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juin 2024 et le 3 octobre 2025, M. C… A… et M. B… A…, représentés par Me Anglade, demandent au tribunal :
d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) du 25 janvier 2024 refusant de délivrer à l’enfant B… A… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de la demande ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au titre de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés
La demande d’aide juridictionnelle formée par M. C… A… a été rejetée par une décision du 24 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garnier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant afghan né le 1er octobre 1985, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 mars 2016. Son fils, B…, né le 10 août 2004, a sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Cette demande a été rejetée par une décision du 25 janvier 2024. Saisie le 12 février suivant d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 12 avril 2024, dont M. C… A… et M. B… A… demandent l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes de l’article R. 561-1 de ce code : « La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l’article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes. ». Il résulte de ces dispositions que l’âge de l’enfant pour lequel il est demandé qu’il puisse rejoindre son parent réfugié sur le fondement de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c’est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu’aucune condition de délai ne puisse être opposée. La circonstance que cette demande de visa ne peut être regardée comme effective qu’après son enregistrement par l’autorité consulaire, qui peut intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard. Par ailleurs, lorsqu’une nouvelle demande de visa est déposée après un premier refus définitif, il convient, pour apprécier l’âge de l’enfant, de tenir compte de cette demande, et non de la première demande.
Pour rejeter la demande de visa présentée par M. A…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui doit être regardée comme s’étant appropriée le motif de la décision de l’autorité consulaire, en vertu de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est fondée sur celui tiré de ce qu’il était âgé de plus de dix-neuf ans le jour où il a déposé sa demande de visa auprès des services consulaires et de ce qu’il ne justifie pas d’un état de dépendance à l’égard de son père, bénéficiaire de la protection de l’OFPRA, ou d’une situation de particulière vulnérabilité.
A la date à laquelle M. A… a formulé sa première demande de visa le 14 octobre 2021 auprès de l’autorité consulaire française à Islamabad, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait fait l’objet d’un refus définitif dès lors que le demandeur n’a pas même réussi à obtenir un rendez-vous, M. A… était âgé de seulement dix-sept ans, de sorte qu’il était éligible à la procédure de réunification familiale prévue par les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsqu’il a présenté sa demande de visa auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran. En outre, il ressort des pièces du dossier que sa mère et ses deux frères ont pu bénéficier de visas de long séjour sur ce fondement et ont rejoint la France le 11 février 2024, ce qui l’a conduit, alors qu’il était encore jeune majeur, à se retrouver en Afghanistan isolé de sa famille, avec laquelle il a toujours vécu, sans que son père ne puisse par ailleurs lui rendre visite dans ce pays eu égard à la protection dont il bénéficie en France. Par suite, MM. A… sont fondés à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que MM. A… sont fondés à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à M. B… A… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à M. B… A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Si la circonstance que l’un des auteurs d’une requête collective ne justifie pas d’un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, elle fait obstacle à ce que le juge accueille les conclusions propres à ce requérant tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par C… A…, auquel la seule qualité de père de l’enfant majeur sollicitant le bénéfice de la réunification familiale ne confère pas un intérêt à agir contre la décision refusant à cet enfant la délivrance du visa sollicité, ne peuvent qu’être rejetées.
Toutefois, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… A… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France refusant de délivrer un visa de long séjour à M. B… A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur, de faire délivrer un visa de long séjour à M. B… A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… A… la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Production ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Regroupement familial ·
- Ambassade ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Assurance maladie ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Restitution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Accès aux soins ·
- Prescription quadriennale ·
- Prime ·
- Travail de nuit ·
- Indemnité ·
- Effet rétroactif
- Justice administrative ·
- Recours hiérarchique ·
- Service ·
- Véhicule ·
- Autorisation de licenciement ·
- Inspecteur du travail ·
- Carburant ·
- Salarié protégé ·
- Salarié ·
- Fait
- Contravention ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal de police ·
- Juridiction administrative ·
- Permis de conduire ·
- Compétence ·
- Suspension ·
- Procédure pénale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Critère ·
- Tierce personne ·
- Département ·
- Attribution ·
- Aide ·
- Mentions
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Veuve ·
- Territoire français ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mère célibataire ·
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Bretagne ·
- Impôt ·
- Exonérations ·
- Construction
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Casier judiciaire ·
- Sécurité privée ·
- Peine ·
- Sociétés ·
- Incompatible ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Charges ·
- Aide médicale urgente ·
- Avant dire droit ·
- Service ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Victime ·
- Mission ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.