Annulation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 25 avr. 2025, n° 2108274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2108274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés 4251011-195129 et 4251638-195129 du 17 mai 2021 du ministre de la justice portant d’une part titularisation dans le corps des directeurs des services de greffe judiciaires et d’autre part élévation d’échelon en ce qu’ils ne prennent pas en compte, pour la reconstitution de sa carrière, la totalité des activités professionnelles qu’il a accomplies dans des fonctions et domaines susceptibles d’être rapprochés de ceux du corps des directeurs des services de greffe judiciaires ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice d’établir de nouveaux arrêtés conformes à sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire des arrêtés attaqués ;
— ces arrêtés sont entachés d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 ;
— l’arrêté du 22 septembre 2018 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps des greffiers en chef des services judiciaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme André, première conseillère ;
— et les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté 4251011-195129 du 17 mai 2021 du ministre de la justice portant titularisation dans le corps des directeurs des services de greffe judiciaires et l’arrêté 4251638-195129 du même jour de cette même autorité par lequel il a été élevé au 2ème échelon du grade de directeur en tant que ces arrêtés ne prennent pas en compte, pour la reconstitution de sa carrière, la totalité des activités professionnelles qu’il a accomplies dans des fonctions et domaines susceptibles d’être rapprochés de ceux du corps des directeurs des services de greffe judiciaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 9 du décret du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat : « Les personnes qui justifient de l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d’agent public, dans des fonctions et domaines d’activité susceptibles d’être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du corps dans lequel ils sont nommés, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept années, la moitié de cette durée totale d’activité professionnelle. / Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé fixe la liste des professions prises en compte et les conditions d’application du présent article. Cet arrêté est pris par le seul ministre chargé de la fonction publique pour les corps relevant du décret n° 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d’études documentaires, du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d’administration et à certains corps analogues et du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 22 septembre 2008 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps des greffiers en chef des services judiciaires : « Lors de la nomination dans le corps des greffiers en chef des services judiciaires relevant du décret du 30 avril 1992 susvisé, sont prises en compte, pour l’application de l’article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, les périodes de travail effectif dans l’exercice de l’une des professions listées en annexe du présent arrêté ou dans l’exercice d’une profession assimilée. / Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l’une de ces professions, l’administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d’entreprise (PCS-ESE 2003), tenu par l’Institut national de la statistique et des études économiques. / Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l’exercice de professions comparables dans d’autres Etats. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour titulariser M. B à l’échelon 1 du grade de directeur du corps des directeurs des services de greffe judiciaires avec une ancienneté conservée de 1 an, 9 mois et 4 jours, le ministre de la justice a pris en compte les seules périodes de travail effectif de l’intéressé dans l’exercice de la profession d’avocat en qualité de salarié, à l’exclusion des périodes pendant lesquelles il a exercé cette profession à titre libéral, au motif que la catégorie n°31 de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d’entreprise dont relève la profession d’avocat ne fait état que de l’exercice sous statut salarié de cette profession.
4. Toutefois, une telle exigence d’exercice salarié n’est prévue, ni par les dispositions de l’article 9 du décret du 23 décembre 2006, qui se borne à prévoir la prise en compte d’activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d’agent public dans des fonctions et domaines d’activité susceptibles d’être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du corps de nomination, ni par celles de l’article 1er de l’arrêté du
22 septembre 2008, qui arrête la prise en compte des périodes de travail effectif dans l’exercice de l’une des professions listées en annexe ou dans l’exercice d’une profession assimilée. Au surplus, la circonstance que cet arrêté se réfère au descriptif des professions figurant dans la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d’entreprise pour appréciation, le cas échéant, de la correspondance du ou des emplois tenus avec l’une des professions listées en annexe ou d’une profession assimilée, et qu’en conséquence, cette nomenclature ne mentionne l’exercice de la profession que sous statut salarié, ne saurait avoir pour effet de conditionner, pour la mise en œuvre des dispositions du décret du 23 décembre 2006 et de l’arrêté du 22 septembre 2008, la prise en compte d’activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d’agent public au caractère salarié de l’exercice de ces activités. Il suit de là que le ministre de la justice, en ajoutant cette condition, a entaché les arrêtés attaqués, en tant qu’ils fixent l’ancienneté de
M. B au moment de sa titularisation, à seulement un an, neuf mois et quatre jours, d’une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués du
17 mai 2021 du ministre de la justice en tant que ces arrêtés fixent son ancienneté à la date de sa titularisation dans le corps des directeurs des services de greffe judiciaires.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de prendre une nouvelle décision prenant en compte les services accomplis par M. B en qualité d’avocat, tous statuts confondus.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le requérant qui ne justifie d’ailleurs pas avoir exposé de frais dans le cadre de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés 4251011-195129 et 4251638-195129 du 17 mai 2021 du garde des sceaux, ministre de la justice sont annulés en tant qu’ils fixent l’ancienneté de M. B à la date de sa titularisation.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de prendre une nouvelle décision prenant en compte les services accomplis par
M. B en qualité d’avocat, tous statuts confondus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La rapporteure,
M. ANDRE
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°98-188 du 19 mars 1998
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005
- Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006
- Décret n°2011-1317 du 17 octobre 2011
- Code de justice administrative
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