Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 sept. 2025, n° 2400320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400320 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise afin de déterminer la nature et l’ampleur de ses préjudices, à la suite d’un accident reconnu imputable au service ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Le Muretain Agglo le paiement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’une expertise est utile pour déterminer l’ensemble de ses préjudices, en vue d’une demande de réparation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, la communauté d’agglomération Le Muretain Agglo, représentée par Me Hermann, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la demande d’expertise et, en tout état de cause, à la mise à la charge de M. B d’une somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête méconnaît les dispositions de l’article R. 412-2 du code de justice administrative, relatives à la transmission de la requête et des pièces qui y sont jointes, et que la demande d’expertise est, en tout état de cause, inutile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision en date du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 8 octobre 2018, le président de la communauté d’agglomération Le Muretain Agglo a reconnu l’imputabilité au service de l’accident déclaré par M. B, agent technique territorial au sein de la communauté d’agglomération, le 17 juillet 2018. Par un arrêté du 20 septembre 2022, cette même autorité a reconnu comme imputable au service l’accident survenu le 14 septembre 2017, dont M. B a été victime. Tandis que M. B conteste par ailleurs, dans le cadre d’un recours au fond devant le tribunal, l’arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le président du Muretain Agglo a procédé à son licenciement pour inaptitude physique, le requérant demande au juge des référés d’ordonner une expertise afin que soient évalués l’ensemble de ses préjudices.
2. La rente viagère d’invalidité et l’allocation temporaire d’invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle ; les dispositions, rappelées ci-dessus, qui instituent ces prestations, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions ; ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
Sur la demande d’expertise :
3. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. »
4. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
5. Il ressort des éléments versés au dossier que la requête ne révèle aucun détail précis sur la nature et la réalité des préjudices que M. B se prévaut de conserver depuis les deux accidents reconnus imputables au service dont il a été victime et qui rendraient utile le prononcé d’une mesure d’expertise. Se bornant à reprendre la nomenclature-type des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, temporaires et permanents, sans la rattacher à sa situation personnelle, il ne démontre pas en quoi il serait effectivement concerné par l’un ou l’autre de ces postes de préjudice, en produisant par exemple des documents de nature médicale postérieurs à l’année 2018, sur le suivi thérapeutique particulier dont il est contraint de faire l’objet depuis ses accidents, ou encore en exposant les conséquences concrètes dans sa vie quotidienne des suites des accidents dont l’imputabilité a été reconnue. Il ne met, ainsi, pas le juge des référés en situation de pouvoir apprécier les conséquences de ses accidents de service sur son état physique ou psychologique. En l’état de l’instruction, tandis que le requérant a, de surcroît, déjà saisi le juge du fond et en l’absence d’élements de fait suffisamment circonstanciés de nature à caractériser un manquement, un préjudice et l’existence d’un lien de causalité entre l’un et l’autre, la présente requête ne peut, par suite, être regardée comme satisfaisant à la condition d’utilité posée par l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Elle ne peut, dès lors, qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Le Muretain Agglo, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant les sommes demandées la communauté d’agglomération Le Muretain Agglo sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d’agglomération Le Muretain Agglo tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la communauté d’agglomération Le Muretain Agglo.
Fait à Toulouse, le 15 septembre 2025
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile Viseur-Ferré
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier,
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