Annulation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 25 juil. 2025, n° 2216398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2216398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu les procédure suivantes :
I. Par une requête n°2216398 enregistrée le 1er décembre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 25 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Pitti-Ferrandi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 octobre 2022 par laquelle la cheffe d’établissement du collège Romain Rolland de Bagneux l’a licenciée en fin de période d’essai ;
2°) de mettre à la charge du collège Romain Rolland la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle doit être regardée comme une décision de licenciement prise après le terme de sa période d’essai, dès lors que la durée de cette période d’essai ne pouvait excéder un mois et n’a pas été renouvelée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission consultative paritaire n’a pas été consultée préalablement à son édiction, en méconnaissance des dispositions de l’article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’un entretien préalable au licenciement en méconnaissance de l’article 47 du décret du 17 janvier 1986 et que, à supposer que l’entretien qui s’est tenu soit regardé comme un licenciement préalable au licenciement, le délai entre sa convocation à cet entretien et sa tenue était insuffisant pour qu’elle puisse s’y préparer et faire valoir ses droits ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de demander la communication de son entier dossier ;
— elle est illégale dès lors qu’elle n’a pas bénéficié de la durée de préavis prévue par les dispositions de l’article 46 du décret du 17 janvier 1986.
La requête a été communiquée au recteur de l’académie de Versailles qui n’a pas produit d’observations en défense, en dépit d’une mise en demeure qui lui a été adressé le 24 février 2025.
La requête a été communiquée au collège Romain Rolland, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 21 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 juin 2025.
II. Par une requête n°2304979 enregistrée le 5 avril 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 19 juin 2025, produites à la demande du tribunal et communiquées en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, Mme A B, représentée par Me Pitti-Ferrandi, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement l’Etat et le collège Romain Rolland de Bagneux à lui verser une somme totale de 25 000 euros en réparation de ses préjudices résultant de son licenciement illégal ;
2°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et du collège Romain Rolland la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 6 octobre 2022 par laquelle la cheffe d’établissement du collège Romain Rolland l’a licenciée est illégale dès lors que :
* elle a été signée par une personne n’ayant pas compétence pour ce faire ;
* elle est entachée de vices de procédure dès lors que la commission consultative paritaire n’a pas été consultée, qu’elle n’a bénéficié d’aucun entretien préalable au licenciement et qu’elle n’a pas été mise à même de consulter son dossier administratif ;
* elle n’a pas pu bénéficier d’un délai de préavis ;
* elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits et d’une erreur d’appréciation ;
— cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité de l’Etat et du collège Romain Rolland, qui doivent solidairement être condamnés à lui verser, en réparation de ses préjudices :
* une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence ;
* une somme de 20 000 euros au titre de sa perte de chance de percevoir la totalité de sa rémunération pendant toute la durée de son contrat.
Une mise en demeure a été adressée au recteur de l’académie de Versailles le 16 février 2024.
La requête a été communiquée au collège Romain Rolland qui n’a pas produit d’observations en défense, en dépit d’une mise en demeure qui lui a été adressé le 16 février 2024.
Par ordonnance du 26 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 avril 2025.
Le recteur de l’académie de Versailles a produit un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de l’éducation ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Moinecourt, rapporteure,
— les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée comme assistante d’éducation par le collège Romain Rolland de Bagneux par un contrat à durée déterminée portant sur la période du 5 septembre 2022 au 31 août 2023. Par une décision du 6 octobre 2022, la cheffe de cet établissement a prononcé son licenciement en fin de période d’essai. Mme B a demandé au collège Romain Rolland, par un courrier en date du 23 décembre 2022, et au recteur de l’académie de Versailles, par un courrier en date du 23 février 2023, de l’indemniser de ses préjudices résultant de ce licenciement qu’elle estime illégal. Des décisions implicites de rejet sont nées du silence gardé par le collège Romain Rolland et le recteur de l’académie de Versailles sur ces demandes. Par sa requête n°2216398, Mme B demande l’annulation de la décision de licenciement du 6 octobre 2022. Par sa requête n°2304979, elle demande au tribunal de condamner solidairement l’Etat et le collège Romain Rolland à lui verser une somme totale de 25 000 euros en réparation de ses préjudices.
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2216398 et 2304979 concernent la situation d’une même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n°2216398 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 9 du décret du 17 janvier 1986 susvisé : " Le contrat ou l’engagement peut comporter une période d’essai qui permet à l’administration d’évaluer les compétences de l’agent dans son travail et à ce dernier d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. / La durée initiale de la période d’essai peut être modulée à raison d’un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite : () – d’un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à un an ; () La période d’essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale. / La période d’essai et la possibilité de la renouveler sont expressément stipulées dans le contrat ou l’engagement () ".
4. Les agents contractuels de l’Etat et des collectivités territoriales sont placés vis-à-vis de leur administration dans une situation légale et réglementaire. Si les dispositions précitées de l’article 9 du décret du 17 janvier 1986 n’imposent pas à l’autorité territoriale de formaliser l’acte de renouvellement de la période d’essai prévue par le contrat, le renouvellement de cette période doit résulter d’un accord exprès des parties et exige une manifestation de volonté claire et non équivoque de l’agent concerné. A défaut, cet agent ne peut être valablement maintenu en période d’essai au-delà du délai initial de cette période stipulé dans le contrat.
5. Il ressort des pièces du dossier que le contrat à durée déterminée conclut par Mme B avec le collège Romain Rolland, prévoyant en son article 1er une période d’exercice du 5 septembre 2022 au 31 août 2023, était d’une durée inférieure à un an. Il résulte des dispositions citées au point 3 que ce contrat ne pouvait dès lors valablement stipuler que la période d’essai initiale serait d’une durée de trente jours ouvrés, supérieure à un mois. La durée initiale de la période d’essai de Mme B n’ayant pu excéder un mois, le terme de cette période d’essai doit être fixée au 4 octobre 2022 à minuit. Il ressort par ailleurs de ces pièces que ce n’est que le 5 octobre 2022, après le terme de cette période d’essai initiale, que Mme B a été informée de ce que la cheffe d’établissement « envisageait » le renouvellement de cette période d’essai. Dès lors, Mme B n’a pas été en mesure de donner son accord à ce renouvellement dont elle n’a d’ailleurs pas été informée avant le terme de sa période d’essai initiale. Dans ces conditions, la décision du 6 octobre 2022 par laquelle la cheffe d’établissement du collège Romain Rolland a mis fin au contrat de travail de Mme B doit être regardée comme une décision de licenciement prise postérieurement au terme de la période d’essai de l’intéressée.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 47 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, dans sa version applicable au litige : « Le licenciement ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. La convocation à l’entretien préalable est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre indique l’objet de la convocation./ L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou la remise en main propre de la lettre de convocation./()/ Au cours de l’entretien préalable, l’administration indique à l’agent les motifs du licenciement et le cas échéant le délai pendant lequel l’agent doit présenter sa demande écrite de reclassement ainsi que les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont présentées. »
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d’une lettre de convocation du 5 octobre 2022, que Mme B a seulement été convoquée à un « entretien préalable pour renouvellement de période d’essai », qui s’est tenu le 6 octobre 2022, puis a été licenciée le même jour par une « lettre de licenciement en fin de période d’essai ». Cet entretien ne revêtait ainsi pas le caractère d’un entretien préalable à un licenciement au sens des dispositions précitées alors qu’il ne ressort d’aucune autre pièce du dossier qu’un autre entretien répondant aux conditions requises se serait tenu. Dès lors, la décision du 6 octobre 2022 portant licenciement de Mme B après le terme de sa période d’essai n’a pas été précédée d’un entretien préalable et est entachée pour ce motif d’un vice de procédure.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête qui n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, de nature à fonder une annulation, que la décision du 6 octobre 2022 par laquelle la cheffe d’établissement du collège Romain Rolland a licencié Mme B doit être annulée.
Sur les conclusions indemnitaires de la requête n°2304979 :
En ce qui concerne l’acquiescement aux faits :
9. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
10. Le recteur de l’académie de Versailles et le collège Romain Rolland, qui n’ont produit aucune observation en défense dans le délai requis malgré les mises en demeure qui leur ont été adressées, et avant la clôture de l’instruction, doivent être réputés avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application des dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par la requérante ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier et, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire.
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
11. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’éducation : « Les collèges, les lycées et les établissements d’éducation spéciale sont des établissements publics locaux d’enseignement. () ». Aux termes de l’article L. 916-1 du même code : « Des assistants d’éducation sont recrutés par les établissements d’enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d’assistance à l’équipe éducative en lien avec le projet d’établissement, notamment pour l’encadrement et la surveillance des élèves () Les assistants d’éducation sont recrutés par des contrats d’une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d’une période d’engagement totale de six ans. () ».
12. Il résulte de ces dispositions qu’un établissement public local d’enseignement, qui est doté de la personnalité morale, peut recruter par contrat des assistants d’éducation pour exercer des fonctions d’assistance à l’équipe éducative en lien avec le projet d’établissement. Dès lors, les éventuelles fautes commises dans l’exécution de ce contrat sont de nature à engager la seule responsabilité de cet établissement et non celle de l’Etat. Par suite, les conclusions indemnitaires dirigées contre l’Etat ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la responsabilité du collège Romain Rolland :
13. D’une part, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité.
14. D’autre part, lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative entachée d’un vice d’incompétence ou de procédure, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l’espèce, par l’autorité compétente ou dans le cadre d’une procédure régulière. Dans le cas où il juge qu’une même décision aurait ainsi été prise, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe de l’illégalité qui entachait la décision administrative.
15. Mme B soutient qu’aucun reproche ne lui a été fait sur sa manière de travailler lors de l’entretien qui s’est tenu le 6 octobre 2022 avec sa supérieure hiérarchique et qu’il lui a alors été indiqué que son travail était satisfaisant. Ces allégations, qui ne sont assorties d’aucune pièce, sont toutefois contredites par les autres pièces du dossier dès lors qu’il résulte des termes de la décision attaquée, qui indique « ainsi que je vous l’ai expliqué lors de notre entretien du 06 octobre 2022, vous n’avez pas démontré les qualités requises pour ce poste » et dont il résulte que l’administration s’est fondée, pour prendre la décision en litige, sur le constat que son positionnement et son attitude ne correspondaient pas à ceux attendus dans les fonctions d’assistant d’éducation et sur celui que son « implication dans la gestion des priorités dans les tâches vie scolaire n’est pas satisfaisante et ne permet pas un fonctionnement optimal du service vie scolaire ». Dans ces conditions, ces faits révèlent l’inaptitude de Mme B à exercer normalement les fonctions pour lesquelles elle avait été engagée, caractérisée par un positionnement, une attitude et une implication qui ne correspondaient pas aux attendus. Ainsi, si la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le collège Romain Rolland a licencié Mme B était illégale, il résulte de l’instruction qu’eu égard à l’insuffisance de ses capacités professionnelles, l’administration aurait pris la même décision si elle n’avait pas commis le vice de procédure censuré. Par suite, aucun lien de causalité direct ne peut être regardé comme étant établi entre les préjudices dont se prévaut Mme B et l’illégalité entachant la décision contestée. Les conclusions indemnitaires de Mme B doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du collège Romain Rolland de Bagneux, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : La décision du 6 octobre 2022 par laquelle la cheffe d’établissement du collège Romain Rolland de Bagneux est annulée.
Article 2 : Le collège Romain Rolland de Bagneux versera à Mme B la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au collège Romain Rolland de Bagneux et au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne à la ministre de l’Education nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2-2304979
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