Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 5 mars 2026, n° 2419621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a retiré son attestation de demande d’asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante malgache née le 10 février 1999, est entrée en France le 11 février 2023. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée a été rejetée par une décision du 6 septembre 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 21 octobre 2024. Par un arrêté du 4 novembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire lui a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Mme B… soutient qu’elle risque d’être exposée à des traitements inhumains et dégradants dans son pays d’origine. Si l’OFPRA et la CNDA ont rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée, elle produit un « complément de récit », dans lequel elle répond à de nombreuses questions et fait le récit extrêmement précis et détaillé des raisons des violences sexuelles et physiques qu’elle a subies et qui l’ont poussées à fuir son mari, Madagascar et de ses craintes en cas de retour. Dans ces conditions, alors que le préfet de Maine-et-Loire se borne, d’une part, à indiquer que sa demande d’asile a été rejetée et, d’autre part, à indiquer de manière erronée que la requérante n’apporte aucun autre élément que ceux avancés devant l’OFPRA et la CNDA, l’arrêté attaqué, en tant qu’il fixe le pays de destination sans exclure Madagascar, méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être annulé.
Le présent jugement n’implique par lui-même aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent dès lors être rejetées.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme sollicitée au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par Mme A… B… et son conseil.
D É C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 4 novembre 2024 est annulé en tant qu’il fixe le pays de destination.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Roulleau et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le président-rapporteur,
T. GIRAUD
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. MOUNIC
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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