Tribunal administratif de Strasbourg, 1ère chambre, 22 octobre 2025, n° 2503115
TA Strasbourg
Rejet 22 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a estimé que le préfet avait délégué ses pouvoirs de manière régulière et que l'acte était donc valide.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'atteinte à la vie privée n'était pas disproportionnée au regard des objectifs de la décision.

  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle

    La cour a estimé que le requérant n'avait pas établi de liens d'intensité particulière en France.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que le requérant n'avait pas prouvé qu'il ne pourrait bénéficier de la protection des autorités locales.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que le requérant n'avait pas établi de menaces pour sa vie ou sa liberté au Kosovo.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que l'interdiction était justifiée par l'absence de liens intenses et stables en France.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation concernant la menace pour l'ordre public

    La cour a estimé que l'absence de menace pour l'ordre public ne suffisait pas à annuler l'interdiction.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande par voie de conséquence des rejets précédents.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 1re ch., 22 oct. 2025, n° 2503115
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2503115
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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