Rejet 22 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 22 oct. 2025, n° 2503115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. A… C…, représenté par
Me Snoeckx, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Snoeckx, son avocate, au titre des dispositions de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision du 8 janvier 2025 est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que le requérant ne présente pas une menace pour l’ordre public et n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de formation a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gros ;
- les observations de Me Rommelaere substituant Me Snoeckx, représentant
M. C…, présent à l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. C…, a été enregistrée le 26 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant kosovar, né le 9 juin 2005, est entré en France le 4 juin 2024. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 25 septembre 2024. Par arrêté du 8 janvier 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E…, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme D…, cheffe de la section asile du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant n’est entré sur le territoire français qu’en juin 2024 accompagné de sa mère, de son frère et de sa belle-sœur, qu’il ne produit aucun élément attestant de l’existence de liens d’une particulière intensité en France, ni d’une quelconque intégration. Il n’établit pas être dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le préfet du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la mesure d’éloignement prise à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions se substituent à celles désormais abrogées de l’article L. 513-2 : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Ce dernier texte énonce que « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En l’espèce, si le requérant soutient être exposé à des risques de persécutions au Kosovo en raison des violences et menaces émanant de son père, M. B… C…, il ne peut être tenu pour suffisamment établi qu’il ne pourrait bénéficier de la protection des autorités locales s’il venait à retourner dans son pays, alors qu’au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles
L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il résulte des dispositions précitées qu’il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour sur le territoire français de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
En l’espèce, pour justifier l’adoption d’une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre du requérant pendant une durée d’un an, le préfet du Bas-Rhin a tenu compte, notamment de la durée de son séjour et de l’absence de liens intenses et stables en France. Bien que son comportement ne soit pas constitutif de menace à l’ordre public et qu’il n’ait pas fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans ces conditions, l’interdiction de retour d’un an prononcée à son encontre est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision du 8 janvier 2025 prise à son encontre par le préfet du Bas-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées également.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Snoeckx et au préfet du
Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
T. GROS
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
L. DEFFONTAINES
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Logement opposable ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- Personne publique ·
- Demande d'expertise ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Fait générateur ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Décision implicite ·
- Charges ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Aide juridique ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Courrier ·
- Conclusion ·
- Conformité ·
- Réception ·
- Donner acte
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Territoire français ·
- Médecin ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travailleur saisonnier ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Illégalité ·
- Délivrance ·
- Pays
- Période d'essai ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Établissement ·
- Illégalité ·
- Entretien préalable ·
- Education ·
- Durée ·
- Contrats ·
- Vices
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Personne âgée ·
- Prime ·
- Retraite ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Fins ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
- Collecte ·
- Déchet ·
- Délibération ·
- Ordures ménagères ·
- Abroger ·
- Apport ·
- Redevance ·
- Comités ·
- Collectivités territoriales ·
- Abrogation
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Madagascar ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Homme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.