Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 29 janv. 2026, n° 2504000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Astié, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant fixation du pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 25 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 août 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béroujon,
et les observations de M. B….
Le préfet de la Gironde n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 2 janvier 1994, est entré en France le 6 octobre 2021 muni d’un visa de long séjour « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 24 novembre 2021. Il a obtenu des cartes de séjour « travailleur saisonnier » pour la période du 3 décembre 2021 au 2 décembre 2024. Le 8 novembre 2024 et le 13 février 2025, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 19 février 2025, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler le titre sollicité, l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. Le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2024-216, donné délégation à Mme E… D…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions contestées doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. B…, notamment celles de l’article L. 421-34 sur le fondement desquelles il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. L’arrêté mentionne également les éléments de faits relatifs à sa situation personnelle, professionnelle et familiale, tels que ses conditions d’entrée en France, son obtention d’un titre de séjour mention « travailleur saisonnier », ses expériences professionnelles ainsi que ses liens privés et familiaux sur le territoire. Par suite, la décision refusant à M. B… son admission au séjour est suffisamment motivée en fait et en droit, et a procédé d’un examen sérieux de sa demande.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » qui autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. L’article L. 432-2 du même code dispose en outre que : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
6. Pour refuser de renouveler le titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » dont M. B… était titulaire, le préfet de la Gironde a relevé que l’intéressé, qui se maintient sur le territoire français depuis le 26 mars 2024, n’avait pas respecté son engagement de maintenir sa résidence habituelle hors de France. Ce motif n’est pas utilement contesté par M. B…, qui se borne à soutenir qu’il a sollicité par erreur le renouvellement de son titre de séjour « travailleur saisonnier » et que le préfet aurait dû le regarder comme sollicitant un changement de statut vers un titre de séjour « salarié » sur le fondement des stipulations précitées. Il ressort en outre de la décision attaquée que le préfet de la Gironde a estimé que l’intéressé ne pouvait bénéficier de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », faute de disposer du visa de long séjour exigé par les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
8. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour en tant que salarié, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 435-1 sont applicables aux ressortissants marocains en tant qu’elles prévoient l’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale du demandeur.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui est entré pour la première fois sur le territoire français en 2021 et a bénéficié d’un titre de séjour mention « travailleur saisonnier » du 3 décembre 2021 au 2 décembre 2024, justifie de plusieurs expériences professionnelles notamment en qualité d’ouvrier agricole et de plongeur. Il établit également être titulaire d’un contrat à durée indéterminée depuis le 30 mars 2024 en qualité de loueur manutentionnaire. Toutefois, malgré les attestations produites par ses collègues et son employeur témoignant de ses qualités professionnelles, sa situation ne correspond pas à un motif exceptionnel ou humanitaire de nature à lui ouvrir un droit au séjour. En outre, si M. B… se prévaut de la présence de plusieurs membres de sa famille en France tels que son oncle, sa tante et ses cousins et produit plusieurs attestations de proches attestant de leurs liens et de son insertion sociale sur le territoire national, cette circonstance ne constitue pas davantage un motif d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le préfet de la Gironde n’a pas entaché sa décision d’illégalité en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation pour l’admettre au séjour à titre exceptionnel.
10. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B…, célibataire et sans enfant, est entré sur le territoire français en 2021. Si l’intéressé se prévaut de ce qu’il réside sur le territoire depuis plusieurs années, sa présence en France n’est justifiée que par l’obtention d’un titre de séjour obtenu en qualité de saisonnier, lequel ne lui donnait pas vocation à s’y établir. Son statut de saisonnier fait, en outre, obstacle à ce que soit caractérisée une insertion professionnelle durable en France du fait de ses expériences professionnelles. Par ailleurs, la circonstance que plusieurs membres de sa famille résident sur le territoire, tels que son oncle, sa tante et ses cousins, n’est pas de nature à démontrer que le centre de ses intérêts privés et familiaux serait situé en France, alors qu’il ne démontre pas être isolé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En cinquième lieu, M. B…, qui ne se prévaut d’aucune autre circonstance que celles énoncées ci-dessus, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de séjour n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En second lieu, au regard des motifs développés ci-dessus, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté. Il en va de même, pour ces motifs, du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant fixation du pays de renvoi.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Astié, et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Béroujon, premier conseiller,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. Béroujon
Le président,
D. Katz
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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