Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 1er avr. 2025, n° 2503197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503197 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. E B, représenté par Me Khatifyian, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence à pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros hors taxe, à verser à son conseil au titre des frais irrépétibles, à charge pour lui de renoncer, dans cette hypothèse, à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une incompétence du signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est disproportionnée dans son principe et ses modalités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. E B n’est fondé.
M. E B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l’audience publique du 10 mars 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E B, ressortissant portugais, né le 4 avril 1998, est entré en France mineur, à l’âge de 13 ans, le 25 juillet 2011. Par un arrêté du 21 mai 2024, le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d’une interdiction de circulation sur le territoire de deux ans, qu’il n’a pas contesté. Par la présente requête, M. E B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A C, directeur de l’immigration à la préfecture de Maine-et-Loire. Le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 10 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. A C, à l’effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; ()« . Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
4. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise les textes dont il est fait application, à savoir le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en son entier et notamment l’article L. 731-1 ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, elle vise l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 21 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai. La décision précise en outre, que l’éloignement demeure une perspective raisonnable, mais que le requérant dépourvu de document d’identité et de voyage, qui détient seulement une copie de carte d’identité périmée, il est nécessaire de solliciter les autorités consulaires aux fins d’obtention d’un laissez-passer et d’organiser matériellement son départ. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
6. Le requérant soutient qu’en prévoyant une présentation tous les lundis à 9h00 et mercredis et vendredis à 14h00 sauf jours fériés, à la gendarmerie de Candé le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et de disproportion. Toutefois, s’il fait valoir que ces modalités l’empêchent d’exercer son activité professionnelle étant titulaire d’un contrat à durée déterminée, qu’il n’établit au demeurant par aucun commencement de preuve et alors qu’il ne verse au dossier aucune autorisation de travail, il ne fait ainsi état d’aucune contrainte particulière, l’empêchant de satisfaire à cette obligation ni d’aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure de pointage ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de l’obligation de quitter le territoire. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et de disproportion. Les moyens doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E B ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Levan Khatifyian.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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