Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch. (ju), 27 janv. 2026, n° 2400281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, M. B… A…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de retrait de points afférentes aux infractions au code de la route constatées les 1er août 2015, 6 juillet 2016, 20 juin 2017 à 02h27, 20 juin 2017 à 03h38, 1er août 2017, 25 décembre 2017, 20 février 2018, 5 mars 2019, 11 septembre 2019, 23 juin 2019, 25 septembre 2018, 24 septembre 2019, 14 mars 2020, 7 février 2021, 9 février 2021, 21 juillet 2022 à 16h48, 21 juillet 2022 à 16h49, 6 juin 2022, 29 juin 2022, 27 août 2022 et 10 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de points sur son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- la décision de retrait de point méconnaît l’article L. 223-1 du code de la route ;
- la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 10 novembre 2022, 27 août 2022, 6 juin 2022, 29 juin 2022, 21 juillet 2022, à l’irrecevabilités des conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 9 février 2021, 24 septembre 2019, 11 septembre 2019, 5 mars 2019, 25 décembre 2017, 1er août 2017 et 1er août 2015, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il conclut, à titre subsidiaire, au rejet de la requête dans son ensemble.
Il fait valoir que :
- les décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 10 novembre 2022, 27 août 2022, 6 juin 2022, 29 juin 2022, 21 juillet 2022 à 16h48 et 21 juillet à 16h49 ont été retirées du relevé d’information intégral en cours d’instance ;
- les points afférents aux infractions commises les 9 février 2021, 24 septembre 2019, 11 septembre 2019, 5 mars 2019, 25 décembre 2017, 1er août 2017 et 1er août 2015 ont été restitués au requérant avant l’introduction de la requête ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. A… le 19 mai 2025 en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par une lettre, enregistrée le 12 juin 2025, M. A… a informé le tribunal qu’il entendait maintenir sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lamy, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. A…. M. A… demande l’annulation du retrait de points prononcé suite aux infractions constatées les 1er août 2015, 6 juillet 2016, 20 juin 2017 à 02h27, 20 juin 2017 à 03h38, 1er août 2017, 25 décembre 2017, 20 février 2018, 5 mars 2019, 11 septembre 2019, 23 juin 2019, 25 septembre 2018, 24 septembre 2019, 14 mars 2020, 7 février 2021, 9 février 2021, 21 juillet 2022 à 16h48, 21 juillet 2022 à 16h49, 6 juin 2022, 29 juin 2022, 27 août 2022 et 10 novembre 2022.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense :
2. Il résulte tant des écritures en défense du ministre de l’intérieur que des mentions du relevé d’information intégral édité le 12 mars 2024, qu’à la suite de la suppression des mentions relatives aux infractions des 10 novembre 2022, 27 août 2022, 6 juin 2022, 29 juin 2022, 21 juillet 2022 à 16h48 et 21 juillet à 16h49 du relevé d’information intégral, les décisions de retrait de points correspondantes ne figurent plus dans ce dernier. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral que les points retirés à la suite des infractions constatées les 9 février 2021, 24 septembre 2019, 11 septembre 2019, 5 mars 2019, 25 décembre 2017, 1er août 2017 et 1er août 2015 ont été restitués les 20 juillet 2016, 28 mai 2018, 29 novembre 2018, 13 novembre 2019, 13 avril 2020, 28 juillet 2020 et 19 janvier 2022 en application de l’article L 223-6 du code de la route. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points consécutives à ces infractions sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant du moyen tiré du défaut d’information préalable :
4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
5. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public.
Quant à l’infraction commise le 20 février 2018 (3 points) :
6. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
7. Le ministre de l’intérieur produit le procès-verbal électronique établi le 20 février 2018, portant la mention « refus de signer » par le conducteur, qui revêt la même force probante que la signature de ce dernier. Il suit de là que la preuve de la délivrance de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est rapportée par le ministre s’agissant de cette infraction.
Quant à l’infraction commise le 14 mars 2020 (4 points) :
8. Le ministre de l’intérieur produit le procès-verbal électronique établi le 14 mars 2020, signé par le requérant. Il suit de là que la preuve de la délivrance de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est rapportée par le ministre s’agissant de cette infraction.
Quant à l’infraction commise le 25 septembre 2018 (1 point) :
9. Il résulte de l’instruction que l’infraction en litige a été constatée sur un outil dédié type PDA ou tablette. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. Tant avant qu’elles ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28 que depuis l’entrée en vigueur de cet arrêté, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu de mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre que cet avis était inexact ou incomplet.
10. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral que l’infraction commise le 25 septembre 2018 a été constatée par l’intermédiaire d’un procès-verbal électronique n° 6185570980. Sur cette base, l’agent verbalisateur a constaté les infractions sur un outil dédié, avant de télétransmettre les données y afférentes au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA). Il résulte de l’instruction, et notamment du bordereau de transmission qui porte le même numéro que le procès-verbal électronique, que le CNT-CSA a envoyé automatiquement au domicile de M. A… un avis de contravention, lequel n’a pas été retourné avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée » et est réputé comporter l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, alors que M. A… n’établit pas, ni même n’allègue, que l’avis de contravention qu’il a reçu serait incomplet ou inexact, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant dispensé l’information préalable requise par les dispositions susmentionnées. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant retrait d’un point consécutif à l’infraction du 25 septembre 2018 a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
Quant à l’infraction du 20 juin 2017 à 03h38 (1 point) :
11. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. Tant avant qu’elles ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28 que depuis l’entrée en vigueur de cet arrêté, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu de mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre que cet avis était inexact ou incomplet.
12. Il résulte de l’attestation de paiement du trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatisé produite par le ministre en défense que l’amende forfaitaire majorée afférente à l’infraction relevée par radar automatique le 20 juin 2017 à 03h38 a été payée. Ce paiement établit que le contrevenant a reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. En l’absence de tout élément avancé par l’intéressé qui serait de nature à mettre en doute la réalité et les conditions d’intervention du paiement de l’amende forfaitaire majorée afférente à cette infraction, ce paiement établit que M. A… a reçu un avis d’amende forfaitaire majorée, lequel mentionne les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalablement à ces décisions de retrait de points doit être écarté.
Quant à l’infraction du 20 juin 2017 à 02h27 (1 point) :
13. Il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. A… que cette infraction a été relevée par radar automatique. Il résulte également des mentions de ce relevé que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. En défense, le ministre de l’intérieur fait référence à l’infraction postérieure concomitante de même nature du 20 juin 2017 à 03h38, correspondant à un excès de vitesse inférieur à 20 km/h, pour considérer que l’intéressé aurait bien été destinataire des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 12 que ces informations ont bien été transmises au requérant concernant l’infraction postérieure commise concomitamment le 20 juin 2017 à 03h38, ce dernier ayant payé l’avis d’amende forfaitaire majorée s’y afférent, tel qu’en atteste l’attestation de paiement du trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatisé produit par le ministre en défense. Ainsi, M. A… n’a pas été privé d’une garantie. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision ayant retiré des points de son permis de conduire à la suite de l’infraction en cause est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière. Le moyen tiré d’un défaut d’information doit donc être écarté.
Quant à l’infraction du 7 février 2021 (1 point) :
14. Si le ministre de l’intérieur se prévaut de l’envoi en recommandé de l’avis d’amende forfaitaire majorée correspondant à l’infraction du 7 février 2021, qui n’a fait l’objet d’aucune paiement par M. A…, et produit à ce titre une enveloppe qui a été présentée et est revenue au service expéditeur revêtue de la mention « pli avisé et non réclamé », ce document ne permet pas d’établir que ce pli a été adressé au requérant et à son domicile, faute, d’une part, de mention d’une date de présentation, et, d’autre part, de mention visible de l’adresse du destinataire. Toutefois, le ministre de l’intérieur produit en défense une réclamation, envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception, effectuée auprès de l’officier du ministère public par le conseil de M. A…, sur le fondement des dispositions de l’article 530 du code de procédure pénale, dans laquelle le requérant indique avoir été destinataire d’un avis de contravention relatif à l’infraction du 7 février 2021. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas reçu les informations prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route. Le moyen tiré du défaut d’information doit donc être écarté.
Quant à l’infraction du 6 juillet 2016 (2 points) :
15. Lorsqu’une infraction a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal électronique, l’avis de contravention est envoyé au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d’immatriculation et le paiement de l’amende n’intervient qu’après réception de cet avis. Si l’infraction a donné lieu, en application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement de l’amende forfaitaire ou du dépôt régulier d’une requête en exonération, à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée, cette circonstance qui établit la réalité de l’infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 223-1 du code la route, n’est toutefois pas de nature à établir que M. A… aurait reçu l’information prévue à l’article L. 223-3 du même code. Dans ces conditions, le ministre ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, que le requérant a effectivement reçu l’avis de contravention lié à l’infractions constatée le 6 juillet 2016 et qu’il aurait, dès lors, pris connaissance des informations que ces documents comportent sur les conséquences du paiement de l’amende forfaitaire sur le capital de points affecté à son permis. Dès lors, le retrait de point correspondant à cette infraction doit être annulé.
Quant à l’infraction du 23 juin 2019 (1 point) :
16. Il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. A… que cette infraction a été relevée par radar automatique. Il résulte également des mentions de ce relevé que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que M. A… a payé l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à cette infraction. Dans ces conditions, le ministre n’établit pas la preuve qui lui incombe que le contrevenant aurait reçu l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. M. A… est, dès lors, fondé à soutenir que le retrait de point afférent à cette infraction doit être annulé.
S’agissant du moyen tiré de la réalité des infractions :
17. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
18. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. A… que les infractions du 20 février 2018, 14 mars 2020, 25 septembre 2018, 20 juin 2017 à 02h27 et 20 juin 2017 à 03h38, et 7 février 2021, ont donné lieu à l’émission d’une amende forfaitaire majorée établissant ainsi, en application des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité de l’infraction.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation des décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 6 juillet 2016 (2 points) et 23 juin 2019 (1 point).
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Eu égard aux motifs d’annulation énoncés aux points 15,16 et 18 du présent jugement, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la restitution de points restant affectés au permis de conduire de M. A…, correspondant à l’annulation prononcée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer, à la date des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées le 6 juillet 2016 et le 23 juin 2019 dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice de points illégalement retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressé, compte tenu des annulations et récupérations de points et des nouveaux retraits susceptibles d’être intervenus.
DECIDE :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises le 10 novembre 2022, 27 août 2022, 6 juin 2022, 29 juin 2022, 21 juillet 2022 à 16h48 et 21 juillet à 16h49.
Article 2 : Les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré trois points au capital du permis de conduire de M. A… à la suite des infractions commises le 6 juillet 2016 et le 23 juin 2019 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de reconnaître à M. A… le bénéfice des points retirés à la suite des infractions mentionnées à l’article 2 ci-dessus, sous réserve qu’ils aient déjà été restitués, et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation du requérant pour en tirer les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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