Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 3 oct. 2025, n° 2403331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. E… B…, représenté par Me Toucas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 octobre 2024 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial qu’il a présentée au bénéfice de son épouse et de sa fille mineure ;
2°) d’enjoindre au préfet d’instruire à nouveau sa demande de regroupement familial, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 960 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de l’article R. 434-4 du même code et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnait les dispositions du 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les faits pour lesquels il a été condamné ne sont pas de nature à révéler un refus de se conformer aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Marlier,
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. E… B…, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 4 juillet 1981 à Kinshasa, a présenté le 16 juin 2023 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme D… C…, et de leur fille mineure F… E… G…. Par une décision du 9 octobre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Calvados a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ». Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7, toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte(…) Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. (…). ». Aux termes de l’article R. 434-4 de ce code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1o Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes. »
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. B…, le préfet du Calvados s’est notamment fondé sur le motif suivant lequel le montant de ses ressources, sur la période de référence retenue, était inférieur au montant minimum fixé pour un foyer composé de quatre personnes. Si M. B… souligne que son fils déjà présent en France était autonome financièrement et n’aurait, à ce titre, pas dû être pris en compte dans la composition du foyer, il ressort des bulletins de salaire de ce dernier pendant la période de contrôle qu’il n’était pas encore en contrat à durée indéterminée, vivait chez son père et était employé sur des missions ponctuelles ne dépassant pas un mois en tant qu’agent d’entretien. Ainsi, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en l’incluant parmi les membres du foyer afin de vérifier les conditions de ressources du requérant. S’agissant de celles-ci, M. B… soutient que pendant la période de référence, il a bénéficié d’un contrat à durée indéterminée lui assurant un salaire de 1 950 euros brut par mois. Il n’étaye toutefois cette allégation d’aucune fiche de salaire, relevé de compte, ou avis d’imposition démontrant la perception effective de ce salaire. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que M. B…, postérieurement à la période de référence, a conclu deux contrats à durée indéterminée le 7 août 2023 et le 20 février 2024 prévoyant le versement de sommes brutes mensuelles de respectivement 1 971 euros et 2 027, 96 euros bruts, le requérant ne fournit aucun élément prouvant le versement effectif de ces sommes. En revanche, il ressort des pièces produites par le préfet du Calvados que M. B… a perçu en moyenne sur la période de juin 2022 à juin 2023 un salaire moyen mensuel net de 1 401,86 euros, inférieur au montant moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel net, majoré d’un dixième, s’élevant à 1 470,87 euros pendant cette période. Compte tenu de ces éléments, c’est par une exacte application des dispositions précitées que le préfet a estimé que M. B… ne justifiait pas d’un niveau de ressources suffisant pour une famille de quatre personnes depuis le dépôt de sa demande eu égard aux critères énoncés au point précédent. Ce seul motif suffisant à fonder légalement la décision en litige, le requérant ne saurait utilement contester le motif surabondant relatif à un comportement ne se conformant pas aux lois de la République eu égard aux infraction routières commises par M. B…. Par suite, les moyens tirés d’une méconnaissance des dispositions de l’article L 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision rejetant la demande de regroupement familial de M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. MARLIER
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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