Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 30 mars 2026, n° 2402836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, M. et Mme B… et M. D… A…, représentés par Me Jorion, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté d’alignement n°AA-2023-ORG-2550 pris par la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise le 13 octobre 2023, ainsi que les décisions implicite et expresse de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de consultation du maire d’Orgeval ;
- il est entaché d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2026, la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise conclut au rejet de la requête.
Elle oppose deux fins de non-recevoir tirées de l’absence d’intérêt à agir des requérants et de ce que l’arrêté dont l’annulation est sollicitée présente le caractère d’une décision confirmative, et fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lutz, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique ;
- et les observations de Mme E…, représentant la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B… et M. A… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté d’alignement n°AA-2023-ORG-2550 pris par la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise le 13 octobre 2023.
Aux termes de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière : « L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. Le plan d’alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines. L’alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d’alignement s’il en existe un. En l’absence d’un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ».
Un arrêté d’alignement individuel est un acte purement déclaratif qui n’a pas d’autres effets que d’indiquer de façon précise au riverain intéressé qui en a fait la demande les limites de la voie publique au regard de sa propriété. Par suite, la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise est fondée à soutenir que les requérants n’ont pas d’intérêt pour agir à l’encontre de l’arrêté d’alignement individuel pris le 13 octobre 2023 au droit de la propriété de M. et Mme C… F…, cet arrêté, qui concerne un tiers, n’emportant aucune conséquence juridique sur leur situation. Dès lors, l’ensemble des conclusions de la requête relatives à cet arrêté ne peuvent qu’être rejetées, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… et de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B…, à M. D… A… et à la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
F. Lutz
La présidente,
Signé
J. Sauvageot
La greffière,
Signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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