Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 14 août 2025, n° 2502659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés le 23 mai 2025 et le 1er août 2025, Mme C A, représentée par Me Aucher, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui restituer son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été réunie en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire et des pièces enregistrés le 18 juillet 2025 et le 23 juillet 2025, le préfet d’Eure-et-Loir, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. B,
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h12.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante béninoise, est entrée sur le territoire français le 21 septembre 2015 munie d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Elle s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable à compter du 21 mars 2019 et renouvelé jusqu’au 3 août 2021. Le 13 février 2024, elle a sollicité du préfet d’Eure-et-Loir la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 25 avril 2025, portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. En outre, par un arrêté du 3 juillet 2015, le préfet d’Eure-et-Loir l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme A demande l’annulation de l’arrêté du 25 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Concernant la décision portant refus de de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
3. L’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il fait également état d’éléments concernant la situation personnelle de Mme A et mentionne notamment la circonstance que cette dernière est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de gardienne d’enfant à domicile. Il comporte donc l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il en résulte que cette décision est motivée. En conséquence et conformément à l’article L. 613-1 précité, il en va de même pour la décision portant obligation de quitter le territoire français. Enfin, la décision fixant le pays de destination, qui indique la nationalité de la requérante et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est également suffisamment motivée. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen de la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ». La consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, telle qu’elle est prévue par les dispositions de l’article L. 435-1, a pour objet d’éclairer l’autorité administrative sur la possibilité de régulariser la situation administrative d’un étranger et constitue pour ce dernier une garantie substantielle.
5. Mme A soutient que le préfet d’Eure-et-Loir a entaché sa décision d’un vice de procédure en ne réunissant pas la commission du titre de séjour alors même qu’elle justifiait d’une durée de présence en France de plus de dix ans à compter de la date de la décision attaquée. Toutefois, les seuls avis d’impositions qu’elle produit au titre des années 2016, 2017 et 2018 ne sont pas suffisants pour justifier le caractère habituel de sa présence sur le territoire avant l’année 2019. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ».
7. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Or, si les dispositions de l’article L. 421-1 du même code permettent à l’administration de délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » à un étranger titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée et d’une autorisation de travail visée par l’autorité administrative, il ressort des termes mêmes de cet article, que le législateur n’a pas entendu déroger à cette règle ni imposer à l’administration, saisie d’une demande d’une carte de séjour, quel qu’en soit le fondement, d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre d’un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n’a pas été présentée sur le fondement de cet article.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité son admission au séjour le 13 février 2024 sur la base d’un formulaire dédié au renouvellement de titre de séjour, alors que son dernier titre de séjour était expiré depuis le 3 août 2021. Dans ce formulaire, la requérante indiquait « solliciter un titre de séjour pour travailler librement », elle ne peut ainsi être regardée comme ayant sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requérante ne peut donc en l’espèce, utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, Mme A ne justifie pas d’une autorisation de travail visée par l’autorité administrative. Par suite, la méconnaissance de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Si Mme A entend se prévaloir d’une durée de présence en France de plus de dix ans à compter de la décision attaquée, il ressort des motifs exposés au point 4 que sa présence en France n’est pas établie avant l’année 2019. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est célibataire, sans enfant à charge, et que le pacte civil de solidarité qu’elle a conclu avec un ressortissant français le 29 mai 2017 a été dissout le 20 juillet 2022. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait noué des liens personnels ou familiaux d’une particulière intensité en France. En outre, elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel elle a résidé pendant plus de cinquante ans, et où habite encore sa mère. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En cinquième lieu, Mme A, qui est titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle « accompagnant éducatif petite enfance » depuis le 15 octobre 2021, soutient avoir travaillé de manière continue depuis six années à compter de la date de la décision attaquée en qualité d’agent de service, de propreté et de gardienne d’enfant. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’elle est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 7 septembre 2023. Toutefois, la requérante ne produit des fiches de paies que d’octobre à décembre concernant l’année 2019, que de novembre à décembre concernant l’année 2021, que de janvier à octobre concernant l’année 2022, et enfin, que de septembre à décembre pour l’année 2023. Ainsi, au regard du caractère discontinu de son insertion professionnelle et en dépit de réels efforts d’intégration, elle ne peut être regardée comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Il résulte des motifs exposés aux points 8 et 9 que les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2025.
Le magistrat désigné,
Nicolas B
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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